Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, sa vie privée et à la continuité de son parcours académique ;
méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observation de Me Benkhelouf, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle souligne que l’arrêté fait obstacle au suivi de cours et d’examens à Valenciennes ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; il souligne que la mesure d’éloignement justifie l’existence de perspective raisonnable d’éloignement ;
a entendu les observations de M. B… qui répond aux questions posées en indiquant qu’il ne peut se rendre à ses formations depuis la mesure d’assignation à résidence.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité équato-guinéenne né le 27 mars 2000, est entré en France régulièrement en 2021 muni d’un visa étudiant valable du 18 août 2021 au 18 août 2022. Interpellé le 1er janvier 2026 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Flandres à Lille et n’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Par arrêté du 1er janvier 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…). ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’intéressé a été assigné dans l’arrondissement de Lille où se situe son domicile, avec l’obligation de se présenter auprès des services de la police aux frontières de Lille chaque lundi, mercredi, vendredi à 10h00, lui a fait obligation d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6h00 et 9h00 et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’emploi du temps et certificat d’inscription versés que M. B… est inscrit au titre de l’année 2025/2026 en deuxième année de master « gestion des territoires et développement local – mobilité environnement et tourisme ». Compte tenu des horaires de cette formation qui se déroule à l’université de Valenciennes, les horaires de pointage, les horaires d’obligation de présence sur son lieu de résidence ainsi que l’interdiction de quitter l’arrondissement de Lille sont nécessairement incompatibles avec la continuation de ses études en cours et font obstacle à un suivi du cursus entamé. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence M. B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
Signé :
R. Potet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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