Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2201093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B… C…, re résentée ar Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 décembre 2021 ar lequel le maire de la commune de La Balme de Sillingy l’a mise en demeure de stériliser ou de se sé arer de six chiennes à l’origine de nuisances our le voisinage avant le 10 janvier 2022, faute de quoi ces chiennes seraient lacées à com ter de cette date dans les locaux de la société rotectrice des animaux de Marlioz, et les frais de ca ture et de trans ort mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Balme de Sillingy une somme de 2 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la rocédure est irrégulière, dès lors qu’il n’est as établi que les services de la olice munici ale aient effectué leur enquête sous l’autorité du maire ;
-
l’arrêté du 17 décembre 2021 n’est as suffisamment motivé en méconnaissance des dis ositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
-
il est entaché d’erreurs de faits ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’a réciation ;
-
il est entaché de détournement de ouvoir.
ar un mémoire en défense, enregistré le 20 se tembre 2023, la commune de La Balme de Sillingy, re résentée ar Me Dursent, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C… en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ar Mme C… ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Dursent, re résentant la commune de La Balme de Sillingy.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… C… ex loite de uis 2008 un élevage de chiens à son domicile situé sur le territoire de la commune de La Balme de Sillingy. A la suite de laintes émanant du voisinage en raison de nuisances sonores et d’une visite sur site effectuée ar les agents de la olice munici ale le 8 avril 2021, qui ont notamment constaté la résence de vingt chiens dont quatorze adultes, Mme C… a été mise en demeure, ar un arrêté du 16 avril 2021 du maire de la commune, de mettre en œuvre toutes les mesures a ro riées afin de res ecter la législation et la quiétude du voisinage avant le 26 avril 2021. Le 7 juin 2021, une ins ectrice de l’environnement s’est rendue sur lace et a notamment réconisé, dans son ra ort du 12 juillet 2021, que Mme C… se sé are de la rinci ale chienne res onsable des erturbations constatées au sein de son élevage. Le 3 se tembre 2021, cette même ins ectrice a réalisé une nouvelle visite et a constaté, dans son ra ort du 8 se tembre, que la situation était strictement identique à celle qui avait été constatée le 8 juillet, le lacement de la chienne concernée au rès d’une amie de Mme C… n’ayant duré que quelques jours au début du mois d’août. ar l’arrêté en litige du 17 décembre 2021, le maire de la commune de La Balme de Sillingy a mis en demeure Mme C… de stériliser ou de se sé arer de six chiennes à l’origine de nuisances our le voisinage avant le 10 janvier 2022, faute de quoi ces chiennes seraient lacées à com ter de cette date dans les locaux de la société rotectrice des animaux de Marlioz, et les frais de ca ture et de trans ort mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2.
En remier lieu, en se bornant à alléguer que l’enquête menée ar les agents de la olice munici ale sur les nuisances sonores qui lui étaient re rochées n’aurait as été réalisée sous l’autorité du maire, Mme C… n’assortit as son moyen des récisions suffisantes ermettant d’en a récier le bien-fondé.
3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Les ersonnes hysiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés ubliques ou, de manière générale, constituent une mesure de olice (…) ».
4.
D’une art, Mme C… ne eut utilement se révaloir des dis ositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, dont les dis ositions ertinentes ont été abrogées et rem lacées, à com ter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision contestée, ar les dis ositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration. D’autre art, en tout état de cause, l’arrêté litigieux en date du 17 décembre 2021 indique notamment, a rès avoir visé les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatifs aux ouvoirs de olice du maire, ainsi que le règlement sanitaire dé artemental, que Mme C… a créé un élevage de chiens à son domicile sans res ecter la réglementation, et qui génère d’im ortantes nuisances sonores our le voisinage. Il ra elle à cet égard que l’étude acoustique réalisée dans le cadre de la lainte dé osée à son encontre ar un voisin a mis en évidence des dé assements im ortants des seuils fixés ar le code de la santé ublique our les bruits de voisinage, que dix-se t riverains ont attesté subir des nuisances sonores, ainsi qu’il ressort d’un ra ort d’information du 25 juin 2021, que Mme C… s’était engagée à faire stériliser ses chiennes mais n’a as honoré les rendez-vous ris à cet effet, que les aboiements et hurlements à la mort ont re ris avec intensité, et qu’il lui a artient de rescrire toutes mesures a ro riées afin de réserver la tranquillité des administrés de la commune. L’arrêté récise ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent, ermettant à l’intéressée d’en contester utilement la légalité, et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. A cet égard, la circonstance que la motivation de cet arrêté se réfère à des ièces qu’il ne retranscrit as, mais dont il récise suffisamment la teneur, est sans incidence sur la régularité de sa motivation formelle, de même que la circonstance, ostérieure à la décision attaquée, que la commune a refusé de lui communiquer ces ièces au motif qu’elles sont couvertes ar le secret de l’instruction énale.
En ce qui concerne la légalité interne :
5.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La olice munici ale a our objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité ubliques. Elle com rend notamment : (…) 2° Le soin de ré rimer les atteintes à la tranquillité ublique telles que (…) les bruits, les troubles de voisinage, (…) et tous actes de nature à com romettre la tranquillité ublique (…) ». S’il a artient au maire d’une commune, en vertu des ouvoirs de olice qu’il tient de ces dis ositions, de rendre les mesures nécessaires our assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité ubliques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées ar les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de révenir et, dès lors qu’elles sont susce tibles de orter atteinte à une liberté, être strictement ro ortionnées à leur nécessité.
6.
En l’es èce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2021, notifié le même jour, que la mise en demeure en litige vise à mettre un terme aux nuisances sonores causées au voisinage ar les aboiements et les hurlements des chiens-lou s détenus ar Mme C….
7.
En remier lieu, com te tenu des buts oursuivis ar la mesure litigieuse, Mme C… ne eut utilement se révaloir de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait, au motif que contrairement à ce qu’il y est indiqué, ses chiens faisaient bien l’objet d’un suivi vétérinaire, qu’elle tenait un registre manuel conformément à la réglementation, et qu’elle ne détenait que neuf chiens et non dix, ces circonstances étant sans incidence sur l’existence des nuisances sonores qui lui sont re rochées.
8.
En deuxième lieu, il ressort du ra ort de l’ins ectrice de l’environnement du 1er février 2022, qui n’est as contesté, qu’a rès une accalmie au cours de l’été 2021, les aboiements et les hurlements des chiens-lou s de la race American WolfDog de l’élevage de Mme C…, situé à roximité de nombreuses habitations, avaient re ris avec intensité au cours du mois de novembre 2021. Il ressort également du courrier du 7 janvier 2022 adressé ar Mme C… elle-même au maire de la commune que la stérilisation de la chienne Nyméria, à l’origine des nuisances sonores de l’élevage, le 27 décembre 2021, soit ostérieurement à l’arrêté en litige, « n’avait as encore eu l’effet escom té ». Dans ces conditions, il est suffisamment établi qu’à la date de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2021, les chiens de l’élevage de Mme C… généraient des nuisances sonores troublant la tranquillité ublique, justifiant ainsi que le maire fasse usage de ses ouvoirs de olice afin d’y mettre un terme. A cet égard, Mme C… ne eut utilement se révaloir de ce que l’étude acoustique réalisée dans le cadre de la lainte dé osée ar un de ses voisins n’ait as été roduite ar la commune, alors au demeurant qu’étant ersonnellement mise en cause dans cette rocédure judiciaire, il lui est loisible d’en obtenir la communication.
9.
En troisième lieu, il ressort des attestations de stérilisation roduites ar Mme C… elle-même que cette o ération n’a été réalisée sur les chiennes Leyssa et Nyméria que les 21 et 27 décembre 2021, soit ostérieurement à la date de l’arrêté en litige. Il est ar ailleurs constant qu’elle n’avait as honoré les récédents rendez-vous ris our la stérilisation de ces deux chiennes les 30 novembre et 14 décembre 2021. Mme C… n’est donc as fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique notamment qu’aucune stérilisation n’avait été effectuée au 17 décembre 2021, et ne justifie as qu’à cette date, elle avait déjà mis en œuvre les mesures a ro riées our mettre un terme aux nuisances sonores qui lui sont re rochées.
10.
En quatrième lieu, si Mme C… soutient que la stérilisation simultanée des six chiennes de son élevage orterait atteinte au bien-être animal, elle se borne à roduire our en justifier une attestation du Dr A…, vétérinaire, qui indique seulement qu’à la suite de la stérilisation des chiennes Leyssa et Nyméria, la stérilisation des autres chiennes doit être re oussée de lusieurs mois en raison de la gestion du stress ost-o ératoire. Cette attestation ne contient ainsi as les récisions suffisantes ermettant d’a récier le bien-fondé du moyen soulevé, qui ne eut qu’être écarté.
11.
Enfin, la circonstance que, com te tenu de l’effectif alors tro im ortant de son élevage, Mme C… ait fait l’objet de visites sur lace dans le cadre de l’examen de sa situation au regard de la réglementation relative aux installations classées our la rotection de l’environnement, ainsi que d’une enquête énale dans le cadre de la lainte dé osée ar un riverain à son encontre du fait des nuisances sonores, n’est as de nature à établir que l’arrêté en litige relèverait d’un acharnement injustifié mené à son encontre. Ainsi, et com te tenu de ce qui a été dit aux oints 8 à 10, il ne ressort d’aucune des ièces du dossier que la mise en demeure en litige du 17 décembre 2021, quand bien même elle ferait suite à une récédente mise en demeure du 16 avril 2021, serait entachée d’un détournement de ouvoir.
12.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède, aucun des moyens soulevés n’étant fondés, que les conclusions à fin d’annulation résentées ar Mme C… à l’encontre de l’arrêté du 17 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Balme de Sillingy, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, le versement de la somme demandée ar Mme C… en a lication de l’article L. 761-1 récité du code de justice administrative. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de Mme C… une somme à verser à la commune de La Balme de Sillingy au titre des mêmes dis ositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Balme de Sillingy tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de La Balme de Sillingy.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Fra er, résidente,
M. Villard, remier conseiller,
M. Argentin, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
Le ra orteur,
N. VILLARD
La résidente,
M. LE FRA ER
La greffière,
A. ZANON
La Ré ublique mande et ordonne à la réfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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