Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2416096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 novembre 2024 et 19 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est injustifiée et disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Leoue, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 17 mai 1962, est entrée en France le 10 mars 2005 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 15 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
L’avocate de Mme A… justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par, suite alors même que cette délégation de signature, de nature réglementaire et opposable à tous dès sa publication, n’avait pas à être communiquée au dossier, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2005, qu’atteinte notamment d’un diabète de type II et d’hypertension artérielle, son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle vit en France avec sa sœur de nationalité française, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour exercer le métier d’agent d’entretien, qu’elle a toujours travaillé et que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France. Toutefois, si l’ancienneté du séjour en France de la requérante n’est pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, l’intéressée ne verse au dossier qu’une trentaine de bulletins de salaires répartis sur les années 2015 à 2021, et n’établit pas avoir travaillé depuis la fin de l’année 2021. Si elle a fourni lors de sa demande une promesse d’embauche, le préfet du Val-d’Oise indique dans son arrêté, sans être sérieusement contredit, que ce document n’a pu être authentifié, le courrier adressé à la société concernée étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Par ailleurs, Mme A… est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvue d’attaches au Mali où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Enfin, le certificat médical qu’elle verse au dossier ne permet pas, à lui seul, d’établir que ses pathologies ne pourraient être traitées au Mali. Au surplus, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa régularisation le 13 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors que la requérante a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2016 et 2020, c’est sans méconnaître les dispositions précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que Mme A… n’établissait pas l’existence de motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’ancienneté du séjour en France de l’intéressée, non contestée par le préfet du Val-d’Oise, ne caractérise toutefois pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, Mme A…, célibataire et sans charge de famille, a fait l’objet deux précédentes mesures d’éloignement en 2016 et 2020 qu’elle n’a pas exécutées. Par ailleurs, les éléments qu’elle verse au dossier ne sont pas de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, tant d’un point de vue professionnel que familial. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Lieu ·
- Aéroport ·
- Fins ·
- Avion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recherche scientifique ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Canada ·
- Éducation nationale
- Station d'épuration ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Ouvrage ·
- Environnement ·
- Valeur vénale ·
- Expertise ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Établissement d'enseignement ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Fraudes ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Attestation ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.