Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national agricole et de la ruralité verte France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le syndicat national agricole et de la ruralité verte France ainsi que le groupement agricole d’exploitation en commun Le Mouriscou demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a déterminé une zone réglementée à la suite de la découverte d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2508708 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par ordonnance susvisée du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le syndicat national agricole et de la ruralité verte France ainsi que le groupement agricole d’exploitation en commun Le Mouriscou et tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés contestés dans le cadre de la présente instance au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Par courrier du même jour, reçu le 17 décembre suivant, le tribunal a notifié aux requérants cette ordonnance en mentionnant, qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés. En dépit de cette invitation, les requérants n’ont pas procédé à la confirmation du maintien de la présente instance dans le délai imparti. Par suite, ils sont réputés s’être désistés de leur requête, en toutes ses conclusions, et il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au syndicat national agricole et de la ruralité verte France et au groupement agricole d’exploitation en commun Le Mouriscou du désistement de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national agricole et de la ruralité verte France et au groupement agricole d’exploitation en commun Le Mouriscou.
Une copie pour information en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 20 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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