Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2506943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 11 décembre 2024, par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction avec droit au travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 11 mars 2025, par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois, ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et ne peut pas travailler alors que son enfant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et qu’il doit pouvoir subvenir à ses besoins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a remis à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, faisant que, M. B n’est plus placé dans une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le numéro 2506944 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B, né le 1er avril 1985, ressortissant ivoirien, fait valoir que depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant réfugié, le 11 décembre 2024, il s’est seulement vu remettre une attestation de dépôt de sa demande. Dès lors, il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et ne peut pas travailler, alors que son enfant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et qu’à ce titre, il devrait pouvoir bénéficier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler afin de subvenir aux besoins de son enfant. Toutefois, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a remis à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 8 juillet 2025 au 7 octobre 2025. Ce document justifie de la régularité de son séjour et l’autorise à travailler. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 7 octobre 2025 ne permet pas, à la date de la présente ordonnance, de regarder M. B comme étant placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il en résulte que, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 n’étant pas remplie, les conclusions de M. B présentées aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. VIAL-PAILLER A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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