Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A… B… dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite en ce qu’ils sont séparés depuis plus de douze ans et qu’ils ont multiplié les démarches en vue d’obtenir la réunification familiale ; Mme A… B… est hébergée depuis 2024 chez sa grand-mère maternelle au Sénégal qui ne peut plus la prendre en charge.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 13 septembre 2005, M. B…, réunifiant, invoque la durée de séparation avec celle qu’il présente comme sa fille née d’une première union, ainsi que l’isolement de cette dernière depuis qu’il a quitté le Sénégal pour s’installer durablement en France. Toutefois, si les requérants font valoir que Mme B… est isolée au Sénégal où elle vit aux côtés de sa grand-mère maternelle qui ne peut plus la prendre en charge, cette situation ne saurait caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à leurs intérêts alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que, âgé de 20 ans et enceinte de quatre mois, accueillie par sa grand-mère maternelle et bénéficiant d’un entourage familial, Mme A… B… n’est pas isolée au Sénégal où, par ailleurs, son père contribue à son entretien, notamment par le versement de sommes d’argent, et maintient des échanges réguliers avec elle. La circonstance que Mme B… souffre de problèmes de santé, liés à un asthme chronique instable, n’est pas de nature à justifier, à elle seule, la condition d’urgence, dès lors qu’il n’est pas établi au dossier qu’elle ne pourrait être prise en charge, sur le plan médical, dans son pays de résidence. Dès lors, en l’espèce, pour douloureuse que puisse être ladite séparation entre membres allégués d’une même famille, les circonstances précitées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, Mme A… B… et Me Leudet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Revéreau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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