Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 août 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 14 et 19 août 2025 la SAS Dayana Dina demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire de La Valette du Var a décidé de la fermeture temporaire au public de l’établissement recevant du public de type L de 3ème catégorie " salle [de réception] Dayana Dina " sis 14 Rue André Ampère exploité par la requérante, à compter de sa notification à son exploitant M. A B ;
2°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le maire de La Valette du Var a refusé l’autorisation de travaux portant sur la mise en sécurité de ladite salle de réception comprenant une demande de dérogation au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ;
3°) enjoindre à cette commune la réouverture immédiate de l’établissement ;
4°) mettre à sa charge la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sur le doute sérieux quant à la légalité des actes : il est constitué car les décisions :
— ne reposent sur aucun danger grave et immédiat ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur le classement et l’effectif ;
— sont entachées d’une erreur de fait et d’un détournement de procédure du fait d’un revirement injustifié des motifs ;
— violent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
— violent le principe de proportionnalité en l’absence d’alternative étudiée, en violation des articles L. 2212-2 et 4 du CGCT ;
— violent l’article 1er du protocole n°1 de la CEDH et l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de La Valette du Var, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Lhotellier pour la commune défenderesse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la SAS Dayana Dina n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, elle n’est pas fondée à en demander la suspension d’exécution. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de La Valette du Var, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Valette du Var au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SAS Dayana Dina est condamnée à payer à la commune de La Valette du Var la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Dayana Dina et à commune de La Valette du Var.
Fait à Toulon, 27 août 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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