Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 février et 28 mai 2025, M. C… E…, représenté par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de séjour vie privée et familiale ou une carte de séjour étudiant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août suivant.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. E… a été enregistré le 6 août 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme. Billet-Ydier,
- et les observations de Me Bridji, représentant M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malgache né le 27 mars 2000 à Antalaha (Madagascar), est entré en France le 27 août 2021, muni d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 12 août 2021 au 12 août 2022 valant premier titre de séjour et régulièrement renouvelé jusqu’au 12 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motifs d’études le 15 octobre 2024 et a fait l’objet d’un arrêté, le 29 janvier 2025, dont M. E… demande l’annulation, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par un arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2024 n° 31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. E… en qualité d’étudiant a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte le parcours universitaire de l’intéressé. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise afin de mettre le requérant en mesure de la contester, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le préfet n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a débuté son cursus universitaire sur le territoire français en deuxième année de licence de droit. Après avoir échoué par trois fois à la valider au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, il produit une nouvelle inscription dans ce cursus au titre de l’année universitaire 2024-2025. S’il indique dans le cadre de la présente instance qu’il entend se réorienter dans un autre cursus, il n’est pas contesté que M. E… n’a pas progressé dans ses études depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, il n’invoque aucune circonstance ne permettant d’expliquer ses précédents échecs. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article et que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En cinquième lieu, M. E… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français et soutient qu’il y a noué des liens personnels. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il a vécu à Madagascar, son pays d’origine, jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en prenant l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré sur le territoire français le 27 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son beau-père, de sa sœur ainsi que de demi-frères et de nièces, tous de nationalité française. Toutefois, ils ont vécu séparés de 2011 à 2021 et M. E… n’est pas dépourvu d’attaches familiales à Madagascar où il a vécu jusqu’à ses 21 ans. Par ailleurs, s’il indique que par une décision du 14 mars 2014, il avait obtenu un avis favorable au regroupement familial demandé à son profit par sa mère, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne lui garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses liens privés et familiaux en France, où il est entré pour suivre ses études, et la décision contestée n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent et compte tenu du fait que rien ne fait obstacle à ce que M. E… se rende dans son pays d’origine pour y solliciter, s’il s’en croit fondé, un visa de long séjour pour motif familial, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1èrchambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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