Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2511027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme B… A…, représentée par le cabinet Louise Paris Avocate (EURL), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français méconnait son droit à la vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant pat Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 1985 à Odienne (Côte d’Ivoire), entrée en France, selon ses déclarations le 1er juin 2021, a présenté une demande de protection internationale sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…)
Pour établir que le préfet de police a méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… soutient d’abord qu’elle est présente en France depuis plus de quatre ans, qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau A1 qui témoigne d’une volonté de s’intégrer sur le territoire français. Ensuite, Mme A… soutient qu’elle est mère d’un enfant, qui serait né en France en 2023 et, selon ses déclarations, scolarisé dans un établissement d’accueil en crèche familiale depuis le 22 octobre 2024 et enfin qu’elle était enceinte de six mois au moment du dépôt de la requête.
Toutefois, en premier lieu, d’une part la circonstance que Mme A… serait mère d’un enfant né en France ne suffit pas à démontrer que la mesure prise par le préfet de police serait disproportionnée au regard de ses objectifs. D’autre part, si la requérante soutient que cet enfant est malade et est suivi à l’hôpital Necker des enfants malades, elle se borne à fournir le courrier d’une confirmation de rendez-vous dans cet hôpital ainsi qu’une attestation émanant d’un centre de santé dans le 19e arrondissement de Paris, qui, si elle établit que son enfant est régulièrement suivi dans ce centre, n’établit pas que l’enfant ne pourrait être suivi médicalement dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance qu’elle serait enceinte est sans incidence sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, si Mme A…, déclare être en concubinage avec le père de ses enfants, elle n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur le père de ses enfants et n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son enfant et son concubin, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans,.
En troisième lieu et enfin, les différents documents qu’elle produit, notamment son diplôme en langue française, ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait fixé en France, le centre de sa vie privée et familiale.
Dans ces conditions Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions à fin de remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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