Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 2211548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 2 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Seghier Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le jury national du diplôme d’expertise comptable l’a ajournée, ensemble la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de l’autoriser, d’une part, de soumettre son mémoire à une nouvelle lecture et une nouvelle appréciation et, d’autre part, de pouvoir le soutenir à nouveau en bénéficiant du report des notes obtenues aux épreuves en 2016 ;
3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la fiche d’évaluation de l’épreuve n°3 est insuffisamment motivée ;
— la composition du jury de l’épreuve n°3 est irrégulière en l’absence de l’examinateur ayant agréé son sujet de recherche et sa notice documentaire ;
— le déroulement de l’épreuve n° 3 méconnait la « note du jury aux candidats » dès lors que les examinateurs ont émis des critiques sur le plan de son mémoire ;
— la délibération attaquée méconnait les prescriptions émises par les examinateurs de l’épreuve n° 3 dès lors qu’en l’ajournant, elle ne lui permet pas de procéder à une nouvelle rédaction de son mémoire et à une nouvelle soutenance ;
— le déroulement de l’épreuve n°3 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux,
— et les conclusions de Mme Talya Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s’est inscrite à la session de mai 2022 du diplôme d’expertise comptable. Par une délibération du 30 juin 2022, le jury l’a déclarée ajournée, celle-ci ayant obtenu une moyenne générale de 9,2/20, ainsi que la note éliminatoire de 8/20 à l’épreuve de soutenance de son mémoire. Par un courrier du 22 septembre 2022, le service interacadémique des examens et des concours d’Ile-de-France a rejeté son recours gracieux introduit le 20 juillet 2022 contre cette décision. Par le présent recours, elle demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, le relevé de note qui a été notifié à Mme C est une simple ampliation de la délibération du jury d’examen dont le procès-verbal, produit en défense, comporte régulièrement la signature du président du jury d’examen, outre son prénom, son nom et sa qualité. Cette décision a ainsi été régulièrement adoptée par le jury, la circonstance que l’ampliation serait à tort signée par Mme D B, chef de la division de l’enseignement supérieur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France étant sans incidence sur la régularité de la décision du jury. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
4. Les délibérations d’un jury d’examen chargé d’apprécier les mérites des candidats n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la fiche d’évaluation de l’épreuve n° 3 serait insuffisamment motivée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la fiche d’évaluation de cette épreuve comprend une appréciation manuscrite d’une dizaine de ligne concernant le mémoire de Mme C et la soutenance de celui-ci. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la « note du jury aux candidats » pour soutenir que la composition du jury de l’épreuve n° 3 était irrégulière en l’absence de l’examinateur ayant agréé son sujet de recherche et sa notice documentaire dès lors que ce document, dépourvu de caractère réglementaire, ne constitue pas un acte opposable. En tout état de cause, cette note précise que si l’un des deux examinateurs est en principe celui qui a donné l’agrément du sujet, cette disposition ne peut toutefois être garantie. Le moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante ne pouvant se prévaloir utilement de la « note du jury aux candidats », ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que le déroulement de l’épreuve n°3 méconnait ce document en raison des critiques des examinateurs sur le plan de son mémoire doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée méconnait les prescriptions émises par les examinateurs de l’épreuve n°3 selon lesquelles « le mémoire doit être réécrit en tenant compte des observations formulées pendant la soutenance » dès lors que l’ajournement dont elle a fait l’objet ne la prive pas de la possibilité de procéder à une nouvelle rédaction de son mémoire et à une nouvelle soutenance conformément aux prescriptions énoncées par les examinateurs. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, en application du principe de la souveraineté du jury, l’appréciation portée par un jury d’examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. Ainsi, Mme C ne peut utilement contester l’appréciation portée par les examinateurs sur sa prestation orale au titre de l’épreuve n°3. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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