Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 oct. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Planète Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, la société Planète Mayotte représentée par M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Bandrélé du 19 août 2025 portant mise en péril du centre de plongée situé en contrebas de l’hôtel Sakouli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article R. 522-1, 2ème alinéa : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…) ».
2. Par sa requête déposée le 25 octobre 2025, la société Planète Mayotte, qui se dit lésée par l’arrêté de péril pris par le maire de Bandrélé le 19 août 2025, entend obtenir à la fois l’annulation de cette décision administrative au titre d’un recours pour excès de pouvoir et la suspension de son exécution au titre d’un référé-suspension. La règle de recevabilité selon laquelle le référé-suspension doit être présenté par requête distincte ayant été méconnue, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure définie à l’article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Planète Mayotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Planète Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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