Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 déc. 2025, n° 2407795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2024, N° 22TL22496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire à Burlats (81100) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burlats une somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur son immeuble, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Burlats, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la mesure d’expertise sollicitée et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un immeuble situé 41, avenue de la Grande-Armée à Burlats (81100). Elle estime avoir été victime, après rupture d’une canalisation d’eau de la commune située sous le domaine public, survenue en novembre 2015, d’infiltrations et de nombreux désordres dans plusieurs pièces de sa maison, en dépit des réparations effectuées par cette commune. L’expert désigné au titre de sa protection juridique a constaté ces infiltrations dans un rapport du 11 juin 2018. Mme A… a saisi le tribunal judiciaire de Castres qui, par ordonnance du 23 novembre 2018, a ordonné une expertise. A la suite de ce rapport d’expertise, déposé le 18 février 2020, Mme A… a adressé à la commune de Burlats, propriétaire de l’ouvrage public, une réclamation indemnitaire préalable notifiée le 14 mai 2020, qui n’a pas été satisfaite. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Burlats à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, en lui versant la somme totale de 157 521,85 euros et de l’indemniser des frais d’expertise judiciaire pour un montant de 10 352,48 euros. Mme A… a relevé appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal a condamné la commune de Burlats à lui verser la somme de 30 275 euros, en réparation de ses préjudices. Par un arrêt n° 22TL22496 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2022 et a condamné la commune de Burlats à verser à Mme A… la somme de 44 627, 48 euros en réparation de ses préjudices, rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires. La requérante, qui fait valoir que les dommages persistent à ce jour et que les infiltrations d’eau n’ont pas cessé, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant la maison d’habitation dont elle est propriétaire, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les conclusions de l’expert judiciaire recommandaient une série de travaux sur la voie publique, d’une part, et sur l’immeuble de Mme A…, d’autre part. L’expert avait estimé le coût des travaux sur l’immeuble de Mme A… à la somme de 22 275,00 euros TTC, qui lui a été accordée par les décisions de justice précitées à titre d’indemnisation d’une partie de ses préjudices. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’un commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2023 ainsi que d’un procès-verbal de réception des travaux du 24 octobre 2023 que, en l’état de l’instruction et en l’absence d’éléments probatoires contraires, la commune de Burlats doit être regardée comme ayant réalisé les travaux qu’il lui revenait d’entreprendre sur le domaine public. L’indemnisation qu’il revenait à la commune de verser à la requérante a, également, fait l’objet d’un règlement de sa part. Si la requérante se prévaut de la persistance des désordres et si elle demande au juge des référés, par la présente requête, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, Mme A… n’établit pas, en revanche, qu’elle aurait fait procéder à ce jour aux travaux qu’il lui revenait d’entreprendre, au moyen d’une partie de l’indemnisation qu’elle a précédemment perçue, afin, selon les préconisations de l’expert, de mettre fin aux désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire. Il ressort, en particulier, du rapport d’expertise judiciaire du 18 février 2020, que la requérante devait entreprendre, entre autres travaux, la démolition de la salle d’eau et des toilettes de son logement et la dépose des planchers de ces pièces. Or il ne ressort pas du rapport du commissaire de justice que la requérante a transmis au tribunal, établi le 20 novembre 2024, pas plus que d’autres pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, que de tels travaux auraient été effectués à ce jour, tandis que la requérante déplore précisément la persistance de l’humidité et des infiltrations dans ces pièces de son domicile. Dans ces conditions, la requérante, qui avait connaissance de l’existence, de la réalité et de l’étendue du dommage, ne saurait se prévaloir de ce que la persistance des désordres dont elle se prévaut constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise. Sa requête, qui ne présente pas de caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Burlats, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Burlats.
Fait à Toulouse, le 15 décembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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