Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. gosselin, 27 juin 2025, n° 2504002
TA Rennes
Rejet 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une autorité compétente, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur C n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-tunisien

    La cour a constaté que Monsieur C n'établissait pas la régularité de son séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur C ne démontrait pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur en fixant l'interdiction de retour à un an.

Résumé par Doctrine IA

M. A C, de nationalité tunisienne, a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 2 juin 2025 lui imposant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d'un an. Les questions juridiques posées incluent la légalité de l'arrêté, l'incompétence de l'autorité signataire, l'insuffisance de motivation, et la conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que le préfet avait agi dans ses compétences, que l'arrêté était suffisamment motivé et que la situation personnelle de M. C ne justifiait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. En conséquence, le tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté et a rejeté les conclusions d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, mss 2e ch. m. gosselin, 27 juin 2025, n° 2504002
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2504002
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rennes, Mss 2ème chambre m. gosselin, 27 juin 2025, n° 2504002