Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2402136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 8, 16 et 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de la requérante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 21 mars 2025, le tribunal a demandé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en application de la décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, de produire l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins a émis son avis sur la demande de Mme A.
Par un courrier en date du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen tiré relevé d’office tiré de l’irrecevabilité manifeste des conclusions dirigées contre un jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif.
Le dossier médical de Mme A a été produit par l’OFII le 3 avril 2025 et communiqué aux parties.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 5 octobre 1959, déclare être entrée en France le 4 octobre 2022, sous couvert d’un visa C multi-entrées de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable du 19 mars 2022 au 18 mars 2023. L’intéressée a sollicité, le 4 janvier 2023, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté en date du 14 décembre 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse :
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».
4. Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse relèvent de la compétence de la cour administrative d’appel de Toulouse. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, permettant à Mme A d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
9. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
10. Pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet du Tarn s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 11 octobre 2023, par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, vers lequel elle peut voyager sans risque.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d’une hypertension artérielle, d’une polyarthrite rhumatoïde chronique compliquée d’une carpite bilatérale qui nécessitent un traitement médical à vie ainsi que d’une néoplasie mammaire droite, pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale en novembre 2022, puis a bénéficié d’un traitement par chimiothérapie en mai 2023, suivi d’une radiothérapie et nécessite à la date de la décision attaquée un traitement par hormonothérapie par Létrozole et dont le protocole de soins doit se poursuivre jusqu’en octobre 2027. D’une part, la requérante soutient qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical approprié à ses pathologies dans son pays d’origine dès lors que son état de santé nécessite une prise médicamenteuse quotidienne, des examens réguliers et un suivi par des spécialistes. D’autre part, elle indique qu’elle n’a pas de revenus et qu’elle vit à El Hachem, un village à plus de deux cents kilomètres d’Oran où la prise en charge de ses pathologies ne peut se faire qu’après inscription sur une liste d’attente, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un seul rapport médical non-daté faisant état de l’impossibilité d’avoir accès au Létrozole, dans les zones rurales algériennes, situées loin des hôpitaux et des médecins spécialistes ainsi qu’un second rapport médical du 24 octobre 2020 mentionnant la nécessité de la présence d’une tierce personne. Par ailleurs, si Mme A se prévaut d’un certificat médical en date du 16 février 2024 faisant état du « potentiel évolutif » de son cancer et produit divers rendez-vous médicaux notamment avec un cardiologue, une oncologue et un endocrinologue ainsi que deux bulletins d’hospitalisation de mars 2024 en raison de vertiges, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Il n’en résulte qu’aucun des éléments médicaux produits, eu égard à leur nature et leur teneur, ne suffisent pas à établir que Mme A ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical imposé par son état de santé, compte tenu des caractéristiques du système de santé algérien. Enfin, si Mme A se prévaut de la présence en France d’un de ses fils de nationalité française qui a attesté, pour les besoins de la cause, pouvoir la prendre en charge financièrement et a, à ce titre, déjà effectué le paiement de certains frais médicaux, dès lors que son époux ainsi que son unique fils résidant en Algérie ne pourraient la prendre en charge, ces circonstances ne sont, au surplus, pas de nature à remettre en cause les motifs fondant la décision du préfet relatifs à son état de santé. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
12. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
14. Si Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 4 octobre 2022 et se prévaut de la présence de trois de ses enfants en France, dont deux sont de nationalité française et une titulaire d’un certificat de résidence algérien, ainsi que de dix petits-enfants, ces circonstances, alors même que son époux âgé et son unique fils résidant dans son pays d’origine ne pourraient la prendre en charge, ce qu’il atteste dans une déclaration en date du 25 septembre 2024, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
19. Si la décision contestée mentionne dans ses visas l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette simple erreur de plume n’est pas de nature à remettre en cause sa légalité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de base légale.
20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, l’obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2023, présentées par Mme A, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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