Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 mars 2025, n° 2503906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503906 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2023, N° 2309225, 2309226, 2309227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, rétroactivement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’examen de sa vulnérabilité ; il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité antérieurement à la notification de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20§5 de la directive « accueil », alors que sa vulnérabilité est établie au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les autorités en charge de l’accueil des demandeurs d’asile doivent leur assurer un niveau de vie digne, sans interruption ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que son défaut de présentation aux autorités n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête,
— l’OFII n’étant présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme D ressortissante arménienne née le 20 septembre 2004 est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2023 et s’est présentée au guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 mai 2023 pour solliciter l’asile. Ce même jour, l’intéressée a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 6 juin 2023, dont la légalité a été validée par un jugement n°s 2309225, 2309226, 2309227 rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal administratif de Nantes, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités polonaises pour l’examen de sa demande d’asile. Mme D ne s’étant pas présentée à l’embarquement de son vol à destination de la Pologne, prévu le 17 janvier 2024, elle a été déclarée en fuite et l’OFII a, par une décision du 22 mars 2024, mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 4 février 2025, la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, la requérante s’est à nouveau présentée en préfecture et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le 10 février 2025, l’intéressée a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A B, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise, notamment, l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme D n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, Mme D a certifié sur l’honneur, à l’issue d’un l’entretien réalisé le 4 février 2025 visant, notamment, à évaluer sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, avec l’assistance d’un interprète, en langue arménienne, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié, le 4 février 2025, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’examen de sa vulnérabilité, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pas respecté son obligation son obligation de se présenter aux autorités le 17 janvier 2024 pour son embarquement sur un vol à destination de la Pologne, en exécution de son arrêté de transfert à destination de ce pays. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée, à ce titre, d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait.
11. En sixième lieu, si Mme D soutient qu’elle serait sujette à des troubles de l’anxiété et souffrirait d’une scoliose, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, en se bornant à produire une ordonnance du 22 janvier 2025, lui prescrivant du paracétamol, du macrogol, du pantoprazole, du ketoconazole et du diclofénac en gel, la requérante n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. La circonstance que l’intéressée est âgée de 20 ans, ainsi que celle, à la supposer établie, qu’elle aurait vécu dans des conditions dégradées en Pologne, contrainte de dormir à la rue, sans accès à un interprète ou à médecin, ne suffisent pas à elles seules à infléchir cette analyse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son entretien de vulnérabilité, le 4 février 2025, la requérante n’a déclaré aucun problème de santé et a indiqué être hébergée chez « des compatriotes ». Enfin, si la requérante soutient avoir fait l’objet de persécutions graves dans son pays, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, l’intéressée, dont le père, la mère et la sœur résident en France à ses côtés, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article 20§5 de la directive « accueil », ni qu’elle serait en tachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit, ni qu’elle méconnaitrait le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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