Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2523251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 M. E A D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation, dès lors que l’OFII ne démontre pas avoir pris en compte sa vulnérabilité ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les objectifs du droit européen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025 le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés et qu’il demande au tribunal de considérer qu’il convient de substituer au motif initialement retenu de ce que l’intéressé a présenté une demande de réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, et représentant M. A D, assisté par M. C, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité colombienne et né le 5 juillet 1989 à Bogota (Colombie), a présenté le 9 juillet 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Une attestation de demande d’asile lui a été alors délivrée. Un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été tenu le 16 juillet 2025 dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la suite duquel, par décision du 25 juillet 2025, le directeur territorial de Paris de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait tenté d’obtenir frauduleusement ces conditions. M. A D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 /. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Par ailleurs, l’article L. 551-16 du même code dispose que : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () « . En outre, aux termes de l’article L. 573-5 de ce code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-20 du même code : » Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / () / 3° En cas de fraude. ".
5. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, l’OFII s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visées dans ladite décision et relatives au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que le motif tiré de ce que le demandeur a frauduleusement tenté d’obtenir les conditions matérielles d’accueil n’est pas prévu par ces dispositions. A supposer même que l’OFII ait entendu faire application des dispositions de l’article L. 551-16 du même code, qui porte non pas sur le refus des conditions matérielles d’accueil mais sur leur cessation, la décision attaquée du 25 juillet 2025, même si elle a été précédée par la notification d’une « intention de cessation » en date du 24 juillet précédent, est expressément fondée sur l’article L. 551-15 et concerne un refus d’accorder lesdites conditions matérielles d’accueil. Enfin, s’il est constant que M A D a fait l’objet en 2022 d’un arrêté de transfert vers l’Espagne dans le cadre de la procédure dite « Dublin » et qu’il a perçu en 2023 l’aide au départ volontaire proposée par la direction territoriale de Lyon de l’OFII, ces circonstances ne peuvent conduire à considérer que sa nouvelle demande d’asile, requalifiée en procédure normale le 9 juillet 2025 au motif de « l’expiration des délais d’accord de six mois » constitue une demande de réexamen, puisque sa demande d’asile n’a pas été instruite et incombe à présent à la France, pas plus qu’elles ne révèlent, deux ans après le départ de l’intéressé, une intention frauduleuse. Il s’ensuit que la substitution de motif sollicitée par l’OFII ne peut être admise et que le moyen tiré par le requérant de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur de l’OFII portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’encontre de M. A D doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer à M. A D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à M. A D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523251/8
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