Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2307665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège c/ commune d'Artigat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 15 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Artigat a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable tendant à la division d’une parcelle en vue de construire sur une parcelle cadastrée OC-1272, située chemin des Andréous à Artigat.
Il soutient que :
- l’avis défavorable du préfet est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle n’est pas située en zone non urbanisée de la commune ;
- la parcelle assiette du projet est située en zone urbanisée de la commune, telle que définie par la délibération du 18 février 2011 du conseil municipal, de sorte que son projet aurait dû être autorisé ;
- le refus qui lui a été opposé entraîne une rupture d’égalité dès lors que des divisions parcellaires en vue de construire ont été autorisées sur des parcelles voisines, d’une part, et qu’il a déjà obtenu un permis d’aménager ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux en 2013, de sorte que sa parcelle est viabilisée, d’autre part ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et le 8 mars 2024, la commune d’Artigat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire de la parcelle cadastrée OC-1272, située chemin des Andréous sur le territoire de la commune d’Artigat a déposé le 19 juin 2023 une déclaration préalable portant division en vue de créer quatre lots à bâtir. Par arrêté du 16 août 2023 le maire de la commune d’Artigat a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 19 juillet 2023 en raison de l’avis défavorable conforme rendu par le préfet de l’Ariège le 11 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. / Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-5 du même code : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le territoire de la commune d’Artigat n’était pas couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal. Il est également constant que la carte communale de la commune avait été annulée à cette date, de sorte que le règlement national d’urbanisme était applicable sur le territoire communal. Il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune d’Artigat se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par M. A… en raison de l’avis défavorable du préfet de l’Ariège du 11 juillet 2023. Toutefois, M. A… peut être regardé comme sollicitant l’annulation de l’arrêté de refus de permis d’aménager par voie d’exception de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de l’Ariège, contre lequel ses moyens doivent être dirigés.
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) 4o Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre I ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application ».
5. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant est une vaste parcelle nue entourée de terres agricoles, séparée à l’est par une voie publique de quatre parcelles construites, et bordée au nord et au sud d’une vaste zone non construire. Si M. A… produit une attestation du maire d’Artigat indiquant que sa parcelle sera constructible dans le cadre du futur plan local d’urbanisme intercommunal, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la nature urbanisée ou non de la zone au regard des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Ariège a considéré que la parcelle était située dans une zone non urbanisée de la commune.
7. Si M. A… se prévaut de l’existence d’une délibération du conseil municipal de la commune d’Artigat du 18 février 2011 aux termes de laquelle la parcelle assiette du projet est maintenue en zone urbanisée de la commune, une telle délibération ne peut être regardée comme intervenue en application du 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme en vue de l’autorisation d’une construction en dehors d’une partie urbanisée du territoire communal. En toute hypothèse, l’exception prévue au 4° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ne constitue pas une dérogation à la règle posée par cette disposition. Le maire est donc compétent pour délivrer le permis au nom de l’État sur demande motivée du conseil municipal et après avis favorable du préfet. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a émis un avis défavorable de sorte que le maire de la commune était lié par celui-ci indépendamment de la délibération précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la délibération du conseil municipal de la commune d’Artigat du 18 février 2011 ne peut qu’être écarté.
8. La circonstance qu’un permis de construire ou une autorisation de division ait pu être accordée sur des parcelles situées au nord de la parcelle du requérant est sans incidence sur la légalité de l’arrête de refus de permis d’aménager attaquée.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir allégué, et fondé notamment sur le désaccord entre le maire et le préfet, n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Ariège et à la commune d’Artigat.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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