Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2023, 9 novembre 2023, 15 mai 2024, 30 mai 2024 et 21 août 2024, la société anonyme (SA) Totem France et la société anonyme Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Reims s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France le 3 novembre 2022 pour l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé allée du Vignoble ;
2°) d’enjoindre au maire de Reims de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’elle est déposée par M. Papin, président de la société Totem France et par Mme C E, directrice générale de la société Orange ;
— la requête aux fins d’annulation déposée au nom de la société Totem France n’est pas tardive car elle a été précédée d’un recours gracieux exercé par le responsable du « pôle des accueils » qui bénéficie d’une délégation de signature ; l’exercice du recours gracieux a prorogé le délai de recours ;
— la requête aux fins d’annulation déposée au nom de la société Orange n’est pas tardive dès lors qu’en l’absence de notification de l’arrêté à cette société, aucun délai de recours n’a commencé à courir ;
— la société Orange a intérêt pour agir dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte à son objectif de couverture téléphonique de la ville de Reims ; à supposer que son intérêt à agir ne soit pas retenu, elle a intérêt à intervenir volontairement ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme ; les dispositions de l’article Una 4 du même règlement qui n’est pas applicable aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 9 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme de Reims.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Reims, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge de la SA Totem France et de la SA Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de précision concernant l’identité et la qualité des représentants légaux des sociétés requérantes ;
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux, qui a été signé par une personne non habilitée à représenter la société Totem France à l’égard des tiers et qui a été exercé pour le seul compte de la société Totem France, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ;
— la SA Orange ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme celles de l’article UN 4.1 du même règlement ;
— il y a lieu de substituer au motif initial celui tiré de la méconnaissance de l’alinéa de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux antennes et pylônes ; la société s’est abstenue de mettre en œuvre des solutions techniques pour assurer une insertion de l’antenne en méconnaissance de cet article 9.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Totem France, agissant pour le compte de la SA Orange, a déposé le 3 novembre 2022 auprès de la commune de Reims un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section HN 018 située allée du Vignoble à Reims. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le maire de Reims s’est opposé à cette déclaration préalable. La société Totem France et la société Orange demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 janvier 2023.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Orange :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ».
3. La SA Orange déclare intervenir au soutien des conclusions présentées par la SA Totem France. Toutefois, cette intervention n’a pas été présentée par un mémoire distinct mais dans les mémoires produits par la SA Totem France. L’intervention de la SA Orange n’est, dès lors, pas recevable.
Sur les fins de non-recevoir :
4. Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 225-51-1 du code du commerce : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. / Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables ». Aux termes de l’article L. 225-56 du même code : « I. – Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. / II. – En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. / Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général ».
6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
7. La requête présentée pour la SA Totem France a été signée par un avocat mandaté par celle-ci, laquelle est représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société. Si la commune de Reims fait valoir que cette société ne mentionne pas l’identité de ses représentants légaux, cette dernière précise, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle est représentée par son président en exercice, M. A Papin, lequel a de plein droit qualité pour exercer une telle action en justice. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
8. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
9. D’autre part, selon l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; / 2° Aux demandes, définies par décret en Conseil d’Etat, pour lesquelles l’administration dispose d’un bref délai pour répondre ou qui n’appellent pas d’autre réponse que le service d’une prestation ou la délivrance d’un document prévus par les lois ou règlements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. « . En vertu de l’article R. 112-5 du même code : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « . L’article L. 112-6 de ce code dispose : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la SA Totem France a réceptionné l’arrêté contesté le 29 novembre 2022 et a formé un recours gracieux à son encontre, par une lettre du 18 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient la commune de Reims, la société requérante justifie que le signataire de ce recours gracieux, M. B D, responsable du pôle accueil, disposait d’une délégation du président de cette société pour signer en son nom tous documents pour accomplir les formalités nécessaires aux travaux de construction et d’aménagement de sites ainsi que les recours gracieux effectués dans le cadre de ces formalités. Il s’ensuit que ce recours gracieux, sur lequel la commune de Reims a conservé le silence, a interrompu le délai de recours, qui n’est pas opposable à la société requérante à défaut d’accusé réception de cette demande dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. D’une part, en vertu des règles communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims, « Sauf mention contraire dans les règlements de chaque zone, les dispositions formulées ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones et sont le cas échéant complétées par les dispositions spécifiques à chaque zone. ». Aux termes de l’article 4 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims, dans sa rédaction issue de la révision du 30 septembre 2021, applicable au litige : « Implantation par rapport aux limites séparatives. Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : pas de prescription particulière. ». Aux termes de l’article UN 4.1 de ce règlement : « Implantation par rapport aux limites séparatives. Dans le secteur UNa : Les constructions doivent s’implanter en tout point : – soit en limites séparatives, / – soit à une distance des limites séparatives aux moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit de la construction sans toutefois être inférieure à 5m () ». Aux termes de l’article A 4 de ce règlement : « Implantation par rapport aux limites séparatives. Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 8m. () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 9 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reims : « Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte. Par son aspect la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (). Antennes et pylônes : Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage. ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Reims s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues à l’article A 4 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, de l’atteinte portée au caractère des lieux en méconnaissance de l’article 9 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En premier lieu, il est constant que la construction projetée est située en zone UNa du plan local d’urbanisme de Reims. Les sociétés requérantes sont dès lors fondées à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme de Reims qui ne s’appliquent pas au projet en litige.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le terrain d’assiette est situé à proximité d’une zone d’activité et dans une zone viticole ne faisant l’objet d’aucune protection particulière et encadrée par des zones urbanisées au nord, au sud et à l’est ainsi que par un terrain de golf à l’ouest. Ainsi, le site d’implantation du projet ne présente aucune caractéristique architecturale particulière ni aucun caractère remarquable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile constitué d’un mât d’acier monotube de couleur vert olive d’une hauteur de 15 mètres et d’un diamètre de 1,2 mètres. La construction envisagée sera en partie masquée par les arbres situés en limite ouest de la parcelle, le long de l’allée du vignoble. En dépit de la hauteur de l’installation projetée et de sa visibilité depuis les vignes encadrant le terrain d’assiette du projet, l’impact visuel de l’ouvrage apparaît limité au regard des caractéristiques des lieux environnants. Le projet d’installation ne porte donc pas atteinte au caractère des lieux et garantit une bonne intégration au site. Par suite, l’arrêté de refus de permis de construire en litige est entaché d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Reims.
16. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. La commune de Reims demande que soient substitués aux motifs initiaux de l’arrêté contesté deux nouveaux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article UN 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet n’est pas implanté à moins de cinq mètres des limites séparatives et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme afférentes aux antennes et pylônes compte tenu de l’abstention du pétitionnaire à rechercher la meilleure insertion possible du pylône dans le paysage.
18. D’une part, les dispositions de l’article 4 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoit l’application d’aucune prescription particulière pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. L’article UNa 4 du même règlement ne fixe aucune exception à la règle générale prévue à l’article 4 de ce règlement pour ces ouvrages. La commune de Reims n’est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.
19. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, les modalités techniques envisagées pour la construction sont de nature à limiter l’impact visuel du pylône qui sera en partie masquée par les arbres situés en limite ouest du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur et à l’absence de qualité paysagère particulière du site, la réalisation de ce projet, bien que présentant une hauteur importante, n’est pas de nature à méconnaître les dispositions de l’article 9 des règles générales du règlement du plan local d’urbanisme afférentes aux antennes et pylônes.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA Totem France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Reims s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 3 novembre 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
22. L’annulation de la décision du 29 novembre 2022 en litige implique nécessairement, en l’absence d’obstacle tenant à un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou d’un changement dans les circonstances, que soit délivré à la SA Totem France une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 3 novembre 2022. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Reims d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Totem France et de la SA Orange France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Reims demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 1 500 euros au titre desdits frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SA Orange est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Reims s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 3 novembre 2022 par la SA Totem France ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Reims de délivrer à la SA Totem France une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par cette société le 3 novembre 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Reims versera à la SA Totem France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme (SA) Totem France, à la commune de Reims et à la société anonyme (SA) Orange.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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