Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 sept. 2025, n° 2400376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 30 octobre 2023 par le ministre des armées en vue du recouvrement d’un indu de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées a, le 31 juillet 2025, retiré le titre de perception contesté par M. B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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