Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B C épouse A, représentée par M. D A, conteste les décisions des 9 et 22 août 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de ses dettes d’un montant total de 1 322,87 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour un montant de 617,31 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 avril 2022 et à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 705,56 euros, après déduction des remboursements effectués, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— les revenus de son fils, pris en compte par les services de la CAF, sont épargnés par celui-ci en vue d’acquérir un bien immobilier ;
— elle a sollicité en vain plusieurs rendez-vous auprès des services de la CAF ;
— son mari a effectué une déclaration erronée de ses frais réels sans que la CAF ne l’ait informée de cette erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les griefs portant sur le bien-fondé des indus litigieux doivent être écartés comme étant irrecevables dès lors qu’elle n’a pas saisi la commission de recours amiable et n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était bénéficiaire de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale. Après avoir tenu compte, d’une part, du véritable montant des frais réels déclaré par son époux au titre de l’année 2020 et d’autre part, d’une divergence dans les ressources trimestrielles qu’elle déclarait pour son époux, M. A, avec celles qui ont été déclarées auprès des services fiscaux, la CAF a procédé à la régularisation de sa situation. Par un courrier du 15 décembre 2021, la CAF lui a notifié des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale pour un montant total de 2 180,10 euros. Sa demande de remise de dette a été rejetée par la CAF de Meurthe-et-Moselle par des décisions des 9 et 22 août 2023, laissant à sa charge un indu de prime d’activité pour un montant de 617,31 euros et un indu d’allocation de logement social d’un montant de 705,56 euros, après déduction des remboursements effectués. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de ces décisions et, d’autre part, à ce qu’une remise de ses dettes lui soit accordée
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement :/ a) L’allocation de logement familiale ;/ b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une demande de remise de dette, de se prononcer sur les vices propres de la décision par laquelle l’administration a refusé cette remise. Par suite, les moyens tirés de ce qu’elle a sollicité en vain des rendez-vous auprès des services de la CAF ou de ce qu’elle n’aurait pas été informée du caractère erroné de ses déclarations doivent être écartés comme inopérants.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la CAF de Meurthe-et-Moselle ne pouvait tenir compte, dans l’appréciation de ses ressources, des revenus épargnés par son fils en vue d’acquérir un bien immobilier, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l’indu litigieux, est inopérant à l’encontre d’une décision portant rejet d’une demande de remise de dette.
7. En dernier lieu, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, dès lors qu’elle souffre d’un cancer et que son époux a été licencié. Toutefois, l’intéressée ne donne aucun détail ni ne produit de pièces pour faire état de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser l’indu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder la remise de sa dette.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302459
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