Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2521998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Moreira De Carvalho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de le convoquer afin de lui permettre de déposer les pièces complémentaires nécessaires à la complétude de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025, qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre par le biais de la plateforme de l’ANEF le 7 février 2025, que, malgré ses multiples relances, cette demande est toujours en cours d’instruction sans qu’aucun document l’autorisant à séjourner en France ne lui ait été délivré, que cette circonstance l’empêchera de se présenter aux examens validant sa formation professionnelle en 2026 et place dès à présent dans une situation de précarité tant administrative que financière, son compte bancaire ayant été bloqué en absence de titre de séjour en cours de validité ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas démontré que M. B… A… serait empêché de poursuivre sa formation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, ressortissant brésilien né le 4 septembre 1993, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2024 au 27 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 7 février 2025 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le convoquer afin de lui permettre de déposer les pièces complémentaires nécessaires à la complétude de son dossier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a sollicité, le 7 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour et qu’il n’a obtenu aucune réponse aux saisines des services préfectoraux produites au soutien de ses écritures. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation personnelle, de l’absence d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait été incomplète, la demande de M. B… A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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