Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2515526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… A…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
En l’espèce, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions du requérant n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables, et sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Si M. A… établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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