Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 mars 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A E et Mme B D épouse E, représentés par Me Comert, demandent au juge des référés d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et « autres organismes compétents », sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mme E un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme E souffre d’une maladie neurologique nécessitant une prise en charge médicale ; les requérants se heurtent à l’inaction de l’OFII ; leur droit au respect de leur vie privée et familiale est violé ;
— le refus de leur accorder le bénéfice du regroupement familial méconnaît les articles L. 431-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. et Mme E, ressortissants turcs nés, respectivement, en 1983 et 1995, font valoir que M. E est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 mai 2030, qu’ils se sont mariés le 29 juillet 2022 et qu’ils ont engagé en vain une procédure de regroupement familial. Toutefois, si les requérants invoquent, pour justifier qu’ils remplissent la condition d’urgence imposée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ils ne sont pas séparés puisqu’il résulte de l’instruction que Mme E, à laquelle un visa de long séjour avait été refusé, a cependant rejoint son époux en France, sous couvert d’un visa de court séjour, et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans d’ailleurs avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si M. et Mme E se prévalent aussi de l’état de santé de Mme E, ils n’appuient leurs allégations quant à sa pathologie et à son traitement d’aucune précision, ni d’aucun commencement de preuve. Au demeurant, à supposer même avérée la maladie neurologique dont elle souffrirait, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que Mme E ne pourrait bénéficier en France, nonobstant l’irrégularité de son séjour, d’une prise en charge médicale appropriée. Ils ne démontrent pas davantage, ni ne soutiennent, qu’une telle prise en charge n’était pas disponible en Turquie avant son départ. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et imminente à leur situation ou à leurs intérêts qui imposerait l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition particulière d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice tenant à la nécessité qu’un juge se prononce sur la situation de M. et Mme E dans un délai de quarante-huit heures n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions des requérants, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B D épouse E. Copie en sera adressée pour information au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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