Cassation 15 mai 1984
Résumé de la juridiction
La demande formée par le syndic d’une société débitrice de taxes sur le chiffre d’affaires, qui tend à voir déclarer inopposable à la masse des créanciers les avis à tiers détenteur n’ayant pas acquis un caractère définitif avant le jugement d’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet cette société, ne constitue pas une contestation de l’existence de l’impôt en cause. Elle relève dès lors de la compétence de la juridiction commerciale. Doit en conséquence être cassée la décision qui déclare la juridiction commerciale incompétente pour statuer sur une telle demande.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 mai 1984, n° 83-10.536, Bull. 1984 IV N° 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10536 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 novembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013952 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Hatoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa premiere branche, reunis : vu l’article 112 du decret du 22 decembre 1967 ;
Attendu, selon l’arret attaque, qu’un receveur des impots a notifie le 31 octobre 1980 des avis a tiers detenteurs a divers debiteurs de la societe ateliers victor gillino (la societe gillino) qui etait elle-meme debitrice de taxes sur le chiffre d’affaires ;
Que la societe gillino a ete mise en reglement judiciaire, le 14 novembre 1980, par un jugement du tribunal de commerce et que le syndic a assigne le receveur devant le tribunal de commerce pour voir declarer les avis a tiers detenteurs, inopposables a la masse des creanciers ;
Que le tribunal de commerce a rejete l’exception d’incompetence soulevee par le receveur et a renvoye les parties a plaider au fond ;
Attendu que la cour d’appel, accuiellant le contredit du receveur des impots, a declare que le tribunal de commerce etait incompetent pour statuer sur la demande du syndic, qui, constituant une opposition a la mise a execution des avis litigieux devait etre soumise au tribunal de grande instance, et, evoquant, a declare ladite demande irrecevable faute d’avoir ete precedee d’une reclamation prealable aupres de l’administration des impots ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande du syndic ne contestait nullement l’existence de l’impot en cause, mais qu’elle se trouvait fondee sur le principe de la suspension des poursuites individuelles dirigees contre la societe gillino, en reglement judiciaire, en ce qui concernait les effets d’avis a tiers detenteurs n’ayant pas acquis un caractere definitif avant le jugement d’ouverture de la procedure collective, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxieme branche du second moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties le 5 novembre 1982, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
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