Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, tant au regard des éléments produits justifiant l’objet et les conditions du séjour envisagé que du risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante pakistanaise née le 13 août 1987, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), en vue de séjourner en France. Par une décision du 10 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 14 janvier 2024, dont Mme B demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables et, d’autre part, Mme B présente le risque de détourner l’objet du visa demandé à des fins migratoires. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
5. Si, pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la durée de validité de son visa, la requérante soutient qu’elle souhaite uniquement rendre visite à son frère et à sa famille, elle n’en justifie pas en se bornant à produire la réservation de billets d’avion aller-retour ainsi qu’une attestation d’assurance voyage. Au demeurant, ainsi que l’oppose le ministre, Mme B ne produit aucune pièce de nature à établir ses attaches matérielles au Pakistan, où elle ne démontre pas exercer une activité professionnelle, ni disposer de ressources propres ou être propriétaire d’une bien immobilier. Si Mme B soutient disposer d’attaches familiales au Pakistan où vivent ses quatre sœurs, le seul certificat de registre familial délivré par les autorités pakistanaises produit à cet égard, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, ne suffit pas davantage à établir la réalité des attaches personnelles de l’intéressée dans son pays. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, la circonstance qu’elle remplirait les conditions relatives aux conditions et au financement de son séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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