Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2501489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme K G, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte contesté ;
— il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel avec un agent qualifié comme le prévoit l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. I a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K G, ressortissante guinéenne née le 6 novembre 1994 à Boke (Guinée) est entrée irrégulièrement en France le 25 mai 2025 pour y solliciter l’asile. Lors de l’enregistrement de sa demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée est entrée sur le territoire des états membres par l’Espagne le 8 mai 2025. Saisies le 17 juin 2025, les autorités espagnoles ont indiqué le 27 juin 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressée. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme G, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. E C, chef du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté litigieux, disposait par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-125, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer, en l’absence de M. A F, de Mme J L et de Mme D H, les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. La décision attaquée vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin a été remise à Mme G et que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 8 mai 2025. Elle précise que les dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités espagnoles doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Elle mentionne que ces autorités, saisies le 17 juin 2025, ont indiqué le 27 juin 2025 leur accord pour prendre en charge la demande d’asile de l’intéressée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité de la situation de l’intéressée mais seulement les motifs sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Dès lors, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé doit par suite être écarté.
6. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, décrite au point précédent, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante et se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien individuel, que Mme G a bénéficié d’un entretien à la préfecture de la Haute-Vienne le 2 juin 2025 avec un agent habilité. Cet entretien a été réalisé en Français, langue qu’elle a déclaré comprendre. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme G de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer la France comme responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme G. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Mme G soutient qu’elle vit en concubinage avec M. B, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 janvier 2029 résidant en France, et fait valoir son état de grossesse. Toutefois, le compte rendu d’échographie qu’elle produit, au demeurant postérieur à la décision attaquée, indique une date de début de grossesse au 13 mai 2025 soit antérieure à son entrée sur le territoire Français. De plus, la requérante n’apporte aucune pièce s’agissant de la durée et de l’intensité de sa relation avec M. B, ni sur la réalité de leur vie commune. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de grossesse de Mme G, enceinte de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, serait pathologique ni qu’il serait incompatible avec un transport vers l’Espagne, la décision prononçant le transfert de Mme G en Espagne ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K G, à Me Maret et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
D. I
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
A. BLANCHONjb
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