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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 sept. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel la maire de la commune de L’Ile-Rousse a délivré, à M. A B, un permis de construire pour l’extension d’une construction existante de 25,57 m2, sur un terrain situé 8 impasse des îles, parcelle cadastrée 134 B 992.
Il soutient que :
— il a émis, le 31 mars 2025, un avis conforme défavorable ; par suite la maire de la commune de L’Île-Rousse était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire en litige qui méconnait dès lors les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ;
— ont été méconnues les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans le lotissement « Des Îles » créé en 1959 qui est séparé du tissu urbain de L’Île-Rousse par une voie ferrée et la route D 513 qui constituent toutes deux des ruptures d’urbanisation, le secteur dans lequel s’insère le projet ne constituant pas un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait également les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte sur l’extension d’une maison existante située dans la bande littorale des 100 mètres qui n’est pas située dans un secteur urbanisé.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la commune de L’Île-Rousse représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse est illégal ; le terrain support du projet se situe à l’ouest immédiat du centre historique de la commune de L’Île-Rousse dans un lotissement comprenant une trentaine de constructions et s’inscrit donc dans un espace amplement urbanisé, comprenant des constructions pavillonnaires, des commerces, des services publics, des voiries et réseaux existants ; le lotissement des Îles est donc situé dans le prolongement immédiat de la commune de l’Île-Rousse et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de la commune de L’Île-Rousse, approuvé le 19 novembre 2021, identifie le lotissement des Îles dans un secteur situé dans le prolongement immédiat du centre-ville de la commune, le secteur y étant légendé « préservation du caractère résidentiel des quartiers récents » ; dès lors, le préfet de la Haute-Corse ne saurait valablement soutenir que le lotissement des Îles ne se situerait plus dans le prolongement du centre-ville de L’Île-Rousse au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ;
— en outre, le projet en litige prévoit la création d’une extension destinée et ne constitue pas une construction nouvelle ;
— contrairement aux affirmations du préfet de la Haute-Corse, le secteur du lotissement des Îles s’inscrit dans un espace caractérisé par une urbanisation située au sein de l’enveloppe urbaine du centre-ville de l’Île-Rousse, ou à tout le moins, dans sa continuité immédiate ; le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— ainsi, l’avis conforme défavorable du préfet étant illégal, la commune ne pouvait s’opposer au permis de construire ;
— à titre subsidiaire, le permis de construire ne méconnait ni les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article L. 121-16 du même code.
Le déféré a été communiqué à M. A B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501273 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 du maire de la commune de L’Île-Rousse.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025, par lequel la maire de la commune de L’Ile-Rousse a délivré, à M. A B, un permis de construire pour l’extension d’une construction existante de 25,57 m2, sur un terrain situé 8 impasse des îles, parcelle cadastrée 134 B 992.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse tirés de ce que son avis conforme étant défavorable, la maire de la commune de l’Île-Rousse était tenu de rejeter la demande de permis de construire en cause, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 121-16 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du maire de la commune de L’Île-Rousse.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 de la maire de la commune de L’Île-Rousse est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de L’Île-Rousse et à M. A B.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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