Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2602927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Kante, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de « suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire français » ;
3°) d’ordonner le réexamen de son dossier dans un délai bien précis ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sans délai, avec la possibilité de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’est en cause un refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire et il existe, en tout état de cause, des circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence dès lors que l’obligation de quitter le territoire français le place en situation irrégulière, lui fera perdre son emploi, le place dans l’impossibilité de jouir de ses droits à l’accès à l’assurance maladie, de se faire soigner, de circuler librement et d’être autonome financièrement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice d’incompétence, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, qu’elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en droit, d’un vice d’incompétence, qu’elle est contraire aux objectifs de la directive « retour », est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision fixant le pays de destination doit être annulée car il n’est jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026 à 9h11, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2602609 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 à 9h30 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et informé les parties qu’en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité, comme étant dépourvues d’objet, des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant de celles, à les supposer invoquées, dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, à les supposer invoquées, tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet est accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence et qu’il existe d’une procédure particulière de saisine du juge administratif exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 9h35 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né en 2002, est entré en France le 12 juillet 2019 alors qu’il était mineur. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, valable du 12 février 2021 au 11 février 2022 puis un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire à compter du 1er février 2022, renouvelé chaque année jusqu’au 31 décembre 2024. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de « suspendre la décision d’obligation de quitter le territoire français ». Eu égard à la portée de ses écritures, il peut être considéré comme demandant à la juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 16 avril 2026 du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
M. B… a demandé au tribunal, par la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2602609, l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 du préfet d’Eure-et-Loir, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination qui l’accompagne, contenues dans cet arrêté, ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n’ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu’elles sollicitent la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent par suite la mise en œuvre. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet, concomitamment à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, d’une mesure assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi sera en outre jugé par le magistrat désigné par le président du tribunal à l’issue de l’audience qui se tient ce jour même à 14h00. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil au titre des frais liés au litige doivent l’être également, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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