Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2400200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 9 mars 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entaché d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui, malgré une mise en demeure en date du 4 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 1er juin 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier avec accusé de réception du 24 novembre 2023 reçu le 2 décembre 2023, Mme A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 9 novembre 2021. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Mme A est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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