Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2603418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même si elle n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, et elle a par ailleurs été radiée de la liste des demandeurs d’emploi du fait de l’expiration de son titre de séjour, son état de santé est affecté par la situation et elle vit dans l’angoisse d’une arrestation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est intervenue en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de mère d’un enfant français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511590 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet peut décider de procéder à son éloignement n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Le 3° de l’article L. 411-1 du même code vise la carte de séjour temporaire.
Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 juillet 2024, dont elle n’a demandé le renouvellement, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, que le 17 octobre 2024, au-delà du délai imparti par les dispositions précitées mais également au-delà de la date d’échéance du titre de séjour en sa possession. Contrairement à ce qu’elle allègue, il ne résulte pas des pièces produites, reposant sur ses seules déclarations, que ce dépôt particulièrement tardif résulterait d’un dysfonctionnement du téléservice, et notamment de difficultés de connexion, alors en outre que ces pièces font état, pour l’une, d’une demande, au demeurant hors délai, de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier, et, pour l’autre, d’une demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale, qui ne correspond pas à la situation de la requérante. Il s’ensuit que Mme B… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, la décision attaquée ne modifiant pas sur ce point la situation d’irrégularité du séjour créée par l’expiration du titre dont elle était titulaire. La circonstance qu’elle ait été radiée de la liste des demandeurs d’emploi est, par ailleurs, insuffisante à caractériser l’existence de circonstances particulières justifiant l’intervention de mesures à bref délai alors qu’il résulte des éléments versés aux débats que le père de son enfant a déclaré en 2023, pour l’obtention d’un crédit immobilier, disposer de revenus mensuels d’un peu plus de 2 100 euros, que ces déclarations sont corroborées par les bulletins de salaire et attestations de paiement de l’allocation aux adultes handicapés produits à l’instance et qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment d’une simple lettre de relance, que ces ressources seraient insuffisantes pour subvenir aux besoins du foyer, en l’absence notamment de toute indication quant aux charges incompressibles supportées par ce dernier. La production de certificats médicaux non circonstanciés indiquant seulement que l’état de santé de Mme B… nécessite un suivi médical et psychologique ne permet pas davantage de caractériser des circonstances particulières en l’espèce. La crainte d’une hypothétique arrestation ne permet pas davantage de caractériser l’urgence alléguée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Cans.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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