Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2205621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 1er août 2023, M. A… B…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Lille à lui verser la somme de 91 825,24 euros en réparation des préjudices financiers et moral résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 27 juin 2017 portant prolongement de son congé de longue durée à demi-traitement et de celui du 30 juillet 2020 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 15 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’illégalité des décisions des 27 juin 2017 et 30 juillet 2020 sont de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Lille ;
- le préjudice matériel résultant directement de ces illégalités fautives s’élève à 91 825,24 euros au titre de la période courant du 11 juillet 2017 au 30 juillet 2023 ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Lille, représentée par la Serl Bazin et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- M. B… ne justifie ni de la réalité des préjudices invoqués ni du quantum demandé, qui devra le cas échéant être réduit à de plus justes proportions.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Stienne-Duwez, représentant M. B…, et celles de Me Mercier, représentant la commune de Lille.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique de 2ème classe de la commune de Lille, affecté dans les services de la commune associée de Lomme, a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2013 à raison d’une capsulite rétractile, reconnue comme maladie professionnelle. Par un arrêté du 11 juillet 2014, la maire de Lille l’a radié des cadres pour abandon de poste. Le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 27 septembre 2016 annulé l’arrêté du 11 juillet 2014. Par deux arrêtés du 25 avril 2017 et un du 27 juin 2017, M. B… a été placé en congé de longue maladie du 24 juin 2013 au 11 juillet 2014 puis en congé de longue durée du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017, prolongé jusqu’au 10 janvier 2018 et ce à demi-traitement. Par un jugement du 28 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 juin 2021, ce dernier arrêté a fait l’objet d’une annulation. Par ailleurs, par un arrêté du 30 juillet 2020, la commune de Lille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif de M. B… et l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juillet 2014, lequel a été annulé par un jugement de ce tribunal du 4 avril 2025, devenu définitif.
Par un courrier reçu le 15 décembre 2025, M. B… a demandé à la commune de Lille de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité des arrêtés précités des 27 juin 2017 et 30 juillet 2020. Cette demande ayant été implicitement rejetée par la commune, M. B… demande au tribunal de la condamner, dans le dernier état de ses écritures, au versement de la somme de 91 825,24 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Et, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable au litige : « (…), l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté sa demande indemnitaire préalable le 15 décembre 2021, laquelle a été implicitement rejetée le 15 février suivant. Le 14 décembre 2021, il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 janvier 2022. Les pièces du dossier ne permettant pas d’établir la date à laquelle a été notifiée cette décision, la requête ne saurait être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 27 juin 2017 et 30 juillet 2020 :
Il résulte de l’instruction, comme indiqué au premier point de ce jugement, que M. B… a, par arrêté du 27 juin 2017, été placé en congé de longue durée à demi-traitement et que la commune de Lille a, par un arrêté du 30 juillet 2020, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 11 juillet 2014. Par un jugement du 28 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 juin 2021, l’arrêté du 27 juin 2017 a été annulé pour erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 au motif que la commune ne pouvait limiter la période de congé de longue durée à plein traitement accordée à M. B… eu égard au lien existant entre sa pathologie et le service. Par ailleurs, par un jugement du 4 avril 2025, le présent tribunal a annulé pour méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 24 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Douai l’arrêté précité du 30 juillet 2020. Il en résulte que le requérant est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune à raison de ces illégalités.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, devenu article L. 822-4 du code général de la fonction publique, que le fonctionnaire atteint d’une pathologie reconnue imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à ce qu’il soit admis à la retraite. Or, il résulte de l’instruction que M. B… n’a perçu qu’un demi-traitement pour la période allant du 11 juillet 2017 au 31 juillet 2023, ce que ne conteste au demeurant pas la commune, alors que, sa pathologie étant imputable au service, il aurait dû bénéficier d’un plein traitement. Par suite, il est fondé à solliciter le versement de la somme correspondant à la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir au titre d’un plein traitement pour la période précitée, seule période pour laquelle le requérant demande l’indemnisation de son préjudice financier, et ce qu’il a effectivement perçu au titre de cette même période dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément que cette perte de rémunération aurait été en tout ou partie compensée dans le cadre de son contrat de prévoyance. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer avec précision le préjudice financier de M. B…, il y a lieu de renvoyer l’intéressé devant son administration pour liquidation de la somme due à ce titre sous les conditions ainsi précisées.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… du fait de la situation plus précaire qui en est résulté pour lui, ainsi que des tracas liés aux actions en justice qu’il a dû intenter pour faire valoir ses droits en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui lui est due au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral à compter du 15 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Lille.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 200 euros à verser à Me Stienne-Duwez au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lille versera à M. B… la somme correspondant à la différence entre ce qu’il aurait dû percevoir au titre de son plein traitement pour la période allant du 11 juillet 2017 au 31 juillet 2023 et ce qu’il a effectivement perçu au titre de cette même période, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Lille versera à Me Stienne-Duwez, conseil de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Lille et à Me Stienne-Duwez.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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