Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2025, n° 2502040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par une lettre du 10 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2025, n’était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, par une lettre du 10 avril 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision prise par l’administration ou, à défaut, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande. Si ce pli, envoyé à l’adresse postale de l’intéressé mentionnée dans la requête, a été retourné au tribunal, assorti de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation à cette adresse, soit au plus tard le 7 avril 2025, date de retour du pli au greffe du tribunal. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,002
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