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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mars 2025, n° 2402924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402924 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dollon, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, liés aux débordements des eaux de ruissellement en provenance de la rue Piquot.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’une maison d’habitation située 8 rue Piquot à Portbail-sur-Mer, qui subit de fréquents débordements des eaux de ruissellement en provenance de la rue Piquot, avec pour conséquence des infiltrations et des débordements dans sa propriété ;
— un important dégât des eaux en 2008 avait donné lieu à la mise en place par le département de la Manche d’un busage partiel le long de sa propriété ;
— ces travaux se sont avérés inefficaces ; elle a subi un important dégât des eaux en 2022 et les photographies prises au mois de novembre 2023 montrent la persistance d’un écoulement des eaux anormal, dégradant le pied de mur de la propriété ;
— l’expert mandaté par son assureur a noté dans son rapport que le fossé situé contre le mur périphérique de l’habitation était saturé d’eau, totalement rempli et ne s’écoulait pas du fait d’un défaut de contrepente du réseau de busage conjugué avec le profil de la route défavorable à l’écoulement des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Portbail-sur-Mer, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête en l’absence de litige susceptible de prospérer à l’égard de la commune, et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département de la Manche, représenté par la SELARL Juriadis, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir que sa maison d’habitation, située 8 rue Piquot à Portbail-sur-Mer, a subi à plusieurs reprises des inondations liées au ruissellement des eaux de pluie en provenance de la rue Piquot. Il ressort du rapport de l’expert mandaté par son assureur que le fossé situé contre le mur périphérique de l’habitation est saturé d’eau, totalement rempli et ne s’écoule pas du fait d’un défaut de contrepente du réseau de busage conjugué avec le profil de la route défavorable à l’écoulement des eaux. Par ailleurs, et ainsi que le relève le département, lors des travaux de changement de destination d’une grange en habitation, deux descentes de gouttières ont été créées, qui rejettent les eaux pluviales de la propriété dans le dispositif de recueillement des eaux de la route départementale. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l’origine des désordres subis sur sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Portbail-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, exerçant 56 rue d’Argouges, Gratot (50200), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B A, de la commune de Portbail-sur-Mer et du département de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, 8 rue Piquot à Portbail-sur-Mer, après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété de la requérante, en raison de déversements d’eaux pluviales en provenance de la voie publique longeant sa propriété ; préciser, dans toute la mesure du possible, l’importance et la fréquence des épisodes d’inondation ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle qu’un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents sur la route départementale longeant la propriété de la requérante ; préciser si et dans quelle mesure la création de deux descentes de gouttières lors des travaux de changement de destination d’une grange en habitation, a contribué aux désordres constatés ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par la requérante ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par les débordements du réseau d’évacuation des eaux pluviales et la stagnation de l’eau au pied du mur de la propriété de la requérante ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La demande présentée par la commune de Portbail-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Portbail-sur-Mer, au département de la Manche et à l’expert.
Fait à Caen, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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