Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2512909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Badeche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas son droit au séjour au regard d’autres fondements et notamment au regard du b) de l’article 7 bis) de l’accord franco-algérien ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 23 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse, que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen invoqué par la requérante, et qui ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si Mme B… soutient que les stipulations précitées ont été méconnues, elle n’établit pas sa présence sur le territoire depuis sa dernière entrée, le 29 novembre 2012 en ne produisant que quelques pièces dont certaines concernent uniquement ses enfants, lesquels résident en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme B…, veuve depuis le 17 février 1986, est entrée en France pour la dernière fois le 29 novembre 2012, sous couvert d’un visa portant la mention « ascendant non à charge » mais n’établit pas sa présence habituelle depuis lors en ne produisant que des pièces qui ont trait pour l’essentiel à la situation de ses enfants. Si elle justifie que ses trois enfants, dont deux sont français et l’un titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, résident en France, la requérante a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans pour le moins et qu’elle n’a rejoint la France vingt-six ans après le décès de son second époux. Ainsi, et alors qu’aucun élément particulier n’établit qu’elle devrait nécessairement résider aux côtés de ses enfants, l’intéressée produisant deux attestations de tiers indiquant qu’ils assurent le rôle d’aidant familial en Algérie. Mme B… ne démontre pas son isolement, familial ou social, en cas de retour en Algérie où elle a vécu la majorité de son existence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants seraient dans l’incapacité de lui rendre visite en Algérie.
Si Mme B… soutient qu’elle justifie de circonstances exceptionnelles ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en raison de son état de santé et de son absence de ressources, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites à l’instance que ses enfants assurent sa prise en charge financière et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé le 14 décembre 2018 qui a été rejetée le 19 juin 2019.
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
En visant les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que Mme B… ne justifie ni de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris la décision attaquée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressée ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
Si en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable notamment aux ressortissants algériens en l’absence de disposition de portée équivalente dans l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un tel ressortissant relève d’une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n’y est tenu que pour le seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ses stipulations. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 ci-dessus que Mme B… ne remplit pas les conditions du 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’ainsi le préfet n’était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressée. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur le fondement de cet article pour rejeter la demande de la requérante.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligée Mme B… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme B… ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S ;Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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