Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2510036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 28 octobre 2025, M. A… se disant Adem Boudaia, alias E… D…, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord de verser à l’instance l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de B… du 25 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été édictées en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il existe un doute manifeste sur sa majorité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. A… se disant Boudaia, alias D…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, qu’il développe ; il déclare toutefois abandonner ses conclusions tendant au versement de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de B… du 25 septembre 2025, ainsi que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées ;
- les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A… se disant Boudaia, alias D…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; il précise être entré dans l’espace Schengen par l’Espagne en 2023 sans document d’identité ou de voyage, et n’avoir plus de contact avec sa famille en Algérie ; il reconnaît avoir fait l’objet de quinze gardes à vue depuis son arrivée en France, indique avoir été incarcéré du 1er au 20 juin 2025 au sein de l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs de F…, pour n’avoir pas respecté une mesure de contrôle judiciaire ordonné par le juge des enfants, et être convoqué par le juge des enfants au mois de décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2025, a été produite pour le préfet du Nord et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Boudaia, alias D…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2023, n’a pas ultérieurement sollicité la délivrance d’un titre de séjour. A la suite de son placement en garde à vue le 12 octobre 2025, le préfet du Nord l’a, par un arrêté du 13 octobre 2025, pris, notamment, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par une décision du même jour, le préfet du Nord a ordonné son placement en rétention administrative. Par sa requête, M. A… se disant Boudaia, alias D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… se disant Boudaia, alias D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant Boudaia, alias D…, est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous les identités d’Adem Boudaia, né le 12 août 2008 à Annaba, E… D…, né le 24 avril 2006 à Annaba ou Alger, et d’Oussema D…, né le 24 avril 2006 à Annaba. S’il s’en déduit que, sous réserve d’erreurs dans ledit fichier, le requérant a cherché à dissimuler son identité au cours de tout ou partie des gardes à vue dont il reconnaît avoir fait l’objet en France, cette circonstance ne permet pas, en revanche, à elle seule, de conclure à sa majorité, ni, au demeurant, de déterminer son identité réelle, en l’absence de tout document d’état civil ou de titre d’identité authentique le concernant versé à l’instance. Ne permet pas davantage de conclure à sa majorité la circonstance que le requérant a reconnu, au cours de son audition par les services de police le 13 octobre 2025, utiliser l’alias « Ouibi [sic] E… », né le 24 avril 2006, dès lors qu’il a, à trois reprises au cours de cette même audition, affirmé être mineur. En revanche, les constatations effectuées au cours de l’audience publique ont permis d’exclure que le requérant, dépourvu de tatouage à l’avant-bras gauche, soit l’homonyme Adem Boudaia, né le 12 août 2008 à Annaba, figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires et porteur d’un tel tatouage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées au cours de l’audience publique que le requérant a fait l’objet, sous l’identité d’Adem Boudaia, né le 12 août 2008, d’une ordonnance du 29 avril 2025 de placement sous contrôle judiciaire du juge des enfants de B…, qu’il a été incarcéré au sein de l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs de F… du 1er au 20 juin 2025, et que par un jugement du tribunal pour enfants de B… du 20 juin 2025, il a été reconnu coupable, sous cette même identité, des faits pour lesquels il était poursuivi, avec une mise à l’épreuve jusqu’au 19 décembre 2025, ce qui plaide pour sa minorité. Sur la base de ces derniers éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de B…, considérant l’absence d’élément permettant de s’assurer que l’intéressé était majeur ou mineur, a d’ailleurs, le 25 septembre 2025, ordonné la levée de son placement en rétention administrative qui avait été décidé le 23 septembre 2025 par le préfet du Nord. Et si le requérant a, ultérieurement, fait l’objet d’un nouveau placement en centre de rétention administrative, dont la prolongation a été autorisée par une ordonnance du 17 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, cette ordonnance, postérieure à la décision attaquée, n’a en tout état de cause pas été versée aux débats, de telle sorte que les motifs retenus par ce dernier juge ne sont pas connus et ne peuvent dès lors éclairer le magistrat désigné. En outre, à supposer que le requérant soit la personne, placée en rétention administrative en 2024 sous le nom E… D…, qui a itérativement refusé de se soumettre à une prise d’empreinte décadactylaire, faisant ainsi obstacle à sa reconnaissance par l’autorité consulaire dont elle revendique la nationalité, cette circonstance n’est pas de nature à établir sa majorité. Par ailleurs, si, ainsi que l’a fait valoir le défendeur au cours de l’audience, le requérant n’a commencé à se présenter sous l’identité d’Adem Boudaia, né le 12 août 2008, que depuis sa garde à vue du 28 avril 2025, il ressort du rapport issu du fichier FAED qu’il s’est à nouveau présenté sous l’identité E… D…, né le 24 avril 2006, lors de sa garde à vue du 23 septembre 2025, ce qui corrobore la thèse de manœuvres destinées davantage à dissimuler sa véritable identité que son âge. D’ailleurs, il ressort du même fichier que le requérant a utilisé l’alias E… D… à plusieurs reprises postérieurement au 24 avril 2024, date à laquelle cette personne a atteint l’âge de dix-huit ans. Ainsi, alors même que le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet, le 31 mai 2024, sous l’identité E… D…, né le 24 avril 2006, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2405668 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de B…, et que ses déclarations relatives à sa situation sentimentale ont pu varier, il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute sur sa majorité. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait, sur la base des seuls éléments à sa disposition et versés à l’instance, édicter à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen ni méconnaître les dispositions citées au point 4. Les moyens tirés d’un tel défaut d’examen et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A… se disant Boudaia, alias D…, à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement, qui n’implique pas la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, implique seulement que le préfet du Nord procède à l’effacement du signalement de M. A… se disant Adem Boudaia, alias E… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées. Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder. Il n’y a pas lieu, en revanche, assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… se disant Boudaia, alias D…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardon, avocat de M. A… se disant Boudaia, alias D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cardon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Adem Boudaia, alias E… D…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… se disant Adem Boudaia, alias E… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cardon la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Adem Boudaia, alias E… D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Adem Boudaia, alias E… D…, au préfet du Nord et à Me Olivier Cardon.
Prononcé le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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