Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 sept. 2025, n° 2504468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2025 et les 19 et 20 juin 2025, M. Charles Del Popolo demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne lui a notifié différents trop-perçus d’un montant total de 940,95 euros ;
2°) de condamner l’État à lui verser, d’une part, la somme de 940,95 euros correspondant aux retenues effectuées sur sa paye du mois de mai 2025, d’autre part, la somme de 3 000 euros correspondant au préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du trouble dans ses conditions d’existence, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2025, capitalisés.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision risque de le placer dans une situation de surendettement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la retenue sur traitement lui a été notifiée sans qu’il ne fasse au préalable l’objet d’une décision individuelle en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. Charles Del Popolo, secrétaire administratif affecté à la maison d’arrêt de Sarreguemines, a fait l’objet de différentes retenues sur son traitement du mois de mai 2025 d’un montant de 940,95 euros.
3. Aux termes de l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / (). ".
4. La retenue sur traitement, définie par l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la retenue opérée sur son traitement a été effectuée au terme d’une procédure irrégulière au motif que le ministre aurait dû émettre un titre de recette avant de procéder à la récupération du trop-perçu. En outre, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les conclusions indemnitaires de M. A ne relèvent pas de l’office du juge des référés, qui statue par des mesures à caractère provisoire et ne peut être saisi du principal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée et qu’il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Charles Del Popolo.
Fait à Strasbourg, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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