Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2301785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Bourgaux, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société hospitalière d’assurances mutuelles à lui verser une somme de 40 789,50 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nancy et de la société hospitalière d’assurances mutuelles, in solidum, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est fondé à invoquer la responsabilité de plein droit du centre hospitalier et de la société hospitalière d’assurances mutuelles, dès lors qu’il a contracté une infection nosocomiale au sein de l’établissement et que son déficit fonctionnel permanent est inférieur à 25 % ;
il est fondé à demander, au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, une indemnité de 960 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
il est fondé à demander, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, une indemnité de 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 517,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %), une indemnité de 1 392 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %), une indemnité de 14 500 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 4 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
il est fondé à demander, au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, une somme de 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société Relyens, venant aux droits de la Société hospitalière d’assurances mutuelles, concluent à ce que le montant total des indemnités soit limité à la somme totale de 16 234,45 euros.
Ils font valoir que :
le requérant a contracté une infection nosocomiale au cours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 1 204,45 euros ;
l’indemnité due au titre des souffrances temporaires endurées soit être limitée à 7 000 euros ;
l’indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire doit être limitée à 750 euros ;
l’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne doit être limitée à 780 euros ;
l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent doit être limitée à 5 300 euros ;
l’indemnité due au titre du préjudice esthétique permanent doit être limitée à 1 200 euros ;
le préjudice invoqué au titre du préjudice d’agrément n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Auriane Bourgaux, substituant Me Claude Bourgaux, représentant M. B…, et de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy et la société Relyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a subi, le 29 septembre 2017, une intervention chirurgicale pour un hallux valgus droit au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 20 octobre 2017, son état de santé a rendu nécessaire la réalisation d’une seconde intervention. Le 3 mars 2021, il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Lorraine qui a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 janvier 2023 et la CRCI a rendu son avis le 21 mars 2023, rejetant sa demande au motif que le déficit fonctionnel permanent subi par le requérant est inférieur à 25 %. M. B… demande, par la présente requête, la condamnation in solidum du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la société Relyens, son assureur, à l’indemniser de son entier préjudice.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » et aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que M. B… a présenté, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 29 septembre 2017 réalisée au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, des signes inflammatoires, d’abord localisés au niveau de la cicatrice opératoire, avec rougeur et fièvre intense. Ces syndromes inflammatoires ont nécessité la réalisation, le 20 octobre 2017, d’une nouvelle intervention chirurgicale visant à déposer les broches précédemment installées et à procéder à un lavage de la zone. Le compte-rendu opératoire précise qu’au cours de l’opération, une issue spontanée de pus a été observée à l’ouverture de la capsule articulaire. Le 29 novembre 2017, M. B… a présenté une éruption cutanée au niveau des membres inférieurs et du tronc, symptomatiques d’un « DRESS syndrome » autrement appelé syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse. Lors de l’intervention du 20 octobre 2017, des prélèvements ont été réalisés et ont permis d’isoler le germe de staphylocoque doré, l’expert concluant à une infection nosocomiale avec facteurs de risques. Il en résulte que l’acte médical à l’origine de cette infection est l’intervention du 29 septembre 2017, qu’elle n’aurait pu survenir en dehors du séjour de M. B… au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et qu’elle n’était ni présente, ni en incubation avant sa prise en charge. Il suit de là que l’infection contractée par M. B… présente un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à demander réparation au centre hospitalier régional universitaire de Nancy des conséquences dommageables de l’infection en cause. Au titre de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, il est également fondé à demander la condamnation solidaire de la société Relyens, son assureur, à réparer ses préjudices.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise diligenté par la CCI que la consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 25 mars 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que l’état de santé de M. B… a rendu nécessaire l’aide d’une tierce personne à concurrence de trois heures par semaine, pour la période au cours de laquelle son déficit fonctionnel temporaire était évalué à 10 %, soit sur une période de 20 semaines, notamment pour l’aider à revêtir les éléments de protection de ses membres inférieurs nécessaires pour qu’il puisse se laver. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi, évalué par référence à un taux horaire de 15 euros, en octroyant à M. B… une somme de 1 015 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que M. B… a présenté un déficit fonctionnel temporaire, de 100 % pendant son hospitalisation, soit le 20 octobre 2017, du 25 novembre au 12 décembre 2017 et du 26 au 29 janvier 2018, puis de 75 % lors de ses hospitalisations en hôpital de jour les 6 et 29 novembre 2018, et enfin de 10 % sur les autres jours entre le 20 octobre 2017 et le 25 mars 2019, date de la consolidation, soit un total de 490 jours. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 207,50 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que M. B… a enduré des souffrances qu’il est possible d’évaluer à un taux de 4/7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 7 500 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’il est possible d’évaluer à 3,5/7, constitué notamment de la survenue de bulles à la surface des deux membres inférieurs. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que M. B… a subi un déficit fonctionnel permanent de 5 %, correspondant à des séquelles au pied, à des troubles du déroulé du pas, à des raideurs importantes, à une légère boiterie et à des troubles sensitifs du pied. Le requérant n’apporte aucun élément médical de nature à établir que ce taux aurait été sous-évalué. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’un homme âgé de 62 ans au jour de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 5 300 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 janvier 2023, que M. B… a subi un préjudice esthétique permanent, constitué de la persistance des lésions cutanées, qu’il est possible d’évaluer à 1,5/7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 1 400 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Si M. B… soutient qu’il pratiquait le jardinage, notamment l’entretien de ses rosiers, et que de telles activités ne lui sont désormais plus possibles, dès lors qu’il ne peut plus s’accroupir, il ne produit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur la réalité et l’intensité de sa pratique antérieure du jardinage. La demande d’indemnisation présentée à ce titre doit, par suite, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et son assureur doivent être condamnés in solidum à verser à M. B… la somme de 19 422,50 euros en réparation de son entier préjudice résultant de son état de santé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre in solidum à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de son assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société Relyens sont condamnés, in solidum, à verser à M. B… la somme de 19 422,50 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l’infection nosocomiale, contractée lors de la prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et la société Relyens, in solidum, verseront à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la société Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société SHAM.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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