Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2306658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023, le 20 février 2024 et le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires « Plein Ciel », M. C F, Mme A I, Mme G D et M. E B, représentés par la société d’avocats Lega-cité, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la maire de Megève a accordé un permis de construire n° PC 074173 22 00106 la société BHH Capital pour la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à usage collectif et la construction de quatre bâtiments à usage d’habitation individuelle, sur les parcelles cadastrées à la section AL numéros 135, 136 et 146 situées rue des Torrents au lieudit « Crêt Steudan » sur le territoire communal et l’arrêté du 25 septembre 2024 portant permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et la société BHH, chacune, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable ; en tant que voisins immédiats, ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 2.1 quant aux exhaussements d’environ 2,54 m supplémentaires du bâtiment A existant qui a été édifié en méconnaissance du permis de construction qui a été délivré en 1976 ; eu égard à la non-conformité de cet exhaussement, la construction n’est pas régularisable ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 3.1 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant aux caractéristiques de l’accès de la voie publique au tènement ;
— rien ne permet de retenir dans le dossier de permis de construire que le projet de construction respecte les dispositions de l’article 4.3 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant aux modalités de gestion des eaux pluviales ; le dossier est insuffisant ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 11 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme ; le projet de construction ne s’adapte pas au terrain naturel et entraine des décaissements trop importants pour la réalisation de places de stationnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article 11.2 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant au rapport entre la hauteur et la longueur de la façade pignon des 5 bâtiments ;
— il méconnait les dispositions de l’article 12.3 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant à la surface requise pour le stationnement des 2 roues ;
— les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ont été méconnues alors que le projet de construction requiert une extension du réseau électrique de 2 fois 120 m, ce qui ne peut être analysé comme un équipement propre qui serait à la charge exclusive de la pétitionnaire ; la maire de Megève aurait dû refuser le permis de construire pour ce motif ;
— les dispositions des articles L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; il appartenait au syndicat des énergies et du numérique de Haute-Savoie, compétent en matière de distribution d’électricité, de donner un avis sur les travaux d’extension du réseau que le projet de construction implique ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme qui exige un plan de division pour les constructions entraînant une division en jouissance de parties privatives ;
— l’illégalité du permis de construire initial a pour conséquence l’illégalité du permis de construire modificatif ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la méconnaissance de l’article 4.3 UH du règlement du plan local d’urbanisme sur la gestion des eaux pluviales, la notice jointe au dossier de PCM ne permettant pas de connaitre avec suffisamment de précision le volume du bassin de rétention et le débit de fuite de la cuve de rétention ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la méconnaissance de l’article 11.1 a UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif a régularisé la méconnaissance de l’article 12.3 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 29 décembre 2023, le 19 juillet 2024 et le 31 janvier 2025 (mémoire non communiqué parvenu après clôture), la commune de Megève, représentée par la société d’avocats Legal Performances, conclut au rejet de la requête et demande le cas échéant qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’intervenante sont tardifs, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2023, le 27 mars 2024, le 14 octobre 2024, le 11 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 (deux derniers mémoires non communiqués), la société BHH Capital, représentée par la société d’avocats Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et demande, le cas échéant, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BHH Capital fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la copropriété et par des personnes physiques et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— que les moyens soulevés par l’intervenante sont tardifs, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ou, subsidiairement, qu’ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistrés le 10 décembre 2024, la SCI Les 8 rues, représentée par Me Bernard, conclut à l’annulation des arrêtés attaqués et demande qu’il soit mis à la charge de la commune de Megève et la société BHH, chacune, une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Les 8 rues fait valoir que :
— son intervention doit être admise ;
— le projet de construction méconnait les dispositions de l’article 3.1 UH du plan local d’urbanisme quant à la largeur de la voie interne et son article 12.2 quant aux stationnements.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 28 mai 2025, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement est susceptible de reposer sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen fondé sur l’exception d’illégalité du PCI, développé par les requérants dans un mémoire du 13 novembre 2024, au-delà de l’expiration du délai de 2 mois qui commençait à courir à compter du 21 décembre 2023, date de la communication du 1er mémoire en défense, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, les requérants ont présenté des observations et ils persistent dans leurs précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la commune de Megève a présenté des observations.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme J,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Perrier, pour les requérants, de Me Poncin, substituant Me Bernard, pour la SCI Les 8 rues, de Me Houssel, pour la commune de Megève et Me de Lesquin, pour la société BHH Capital.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 0741732200106 du 28 avril 2023, la maire de Megève a accordé un permis de construire initial (PCI) à la société BHH Capital pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à usage d’habitation collective (bâtiment A) et la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation individuelle, pour une surface de plancher de 1 553,73 m², sur les parcelles cadastrées aux sections AL numéros 135, 136 et 146 au lieudit « Crêt Steudan », classées en zone UH2 dans le plan local d’urbanisme communal. Par arrêté du 25 septembre 2024, la maire de Megève a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif (PCM).
Sur l’intervention de la SCI Les 8 rues :
2. La SCI Les 8 rues est propriétaire d’une maison d’habitation située 80 allée du Crêt Steudan, sur la parcelle cadastrée à la section AL n° 145. Elle est voisine immédiate du projet de construction. En outre, l’intervention a été présentée avant la clôture de l’instruction et n’est pas tardive. Par suite, l’intervention par laquelle la SCI Les 8 rues s’associe aux conclusions présentées par les requérants, doit être admise.
Sur la recevabilité des moyens soulevés par l’intervenante :
3. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense de la pétitionnaire, transmis le 21 décembre 2023, a été communiqué le jour même aux autres parties. Ainsi, l’intervenante, qui vient au soutien des conclusions de la requête, ne pouvait plus invoquer de nouveaux moyens après le 21 février 2024. Or les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 12.2 du règlement écrit de la zone UH du plan local d’urbanisme ont été soulevés pour la première fois par l’intervenante dans son mémoire du 10 décembre 2024. Ces moyens nouveaux sont par suite irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette devrait faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet autorisé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2.1 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article 2 « Occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières » de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 2.1 Dans l’ensemble de la zone UH : – les exhaussements et les affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions autorisées ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, et que leur hauteur maximum n’excède pas par rapport au terrain naturel 1 m pour les exhaussements et 2 m pour les affouillements. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol.() ».
7. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
8. Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
10. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur le terrain d’assiette du projet (le bâtiment A), bénéficiant d’un permis de construire accordé le 3 juin 1976, a fait l’objet d’un certificat de conformité le 27 février 1984 par lequel la commune n’a pas relevé de non-conformité au permis de construire alors délivré. Les requérants, qui n’allèguent pas que le certificat de conformité du 27 février 1984 aurait été obtenu par fraude, soutiennent que des travaux auraient été entrepris postérieurement à l’obtention de ce certificat. Toutefois, cela ne ressort d’aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre du permis de construire litigieux qui n’a pas pour objet la régularisation de l’implantation de la construction existante, de ce que le bâtiment existant méconnaitrait l’article 2.1 de la zone UH du plan local d’urbanisme au regard de l’état du terrain naturel avant les travaux entrepris dans le cadre de l’exécution du permis de construire accordé le 3 juin 1976. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme que ces travaux, réalisés dans le cadre d’un permis de construire, sont prescrits. Par suite, le moyen selon lequel les dispositions précitées sont méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article 3 « Accès et voirie » de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 3.1 Dispositions concernant les raccordements aux voies publiques : () Le raccordement d’un accès à une voie publique doit présenter : – une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique () ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le raccordement du terrain d’assiette à partir de la chaussée se fait sur une longueur de 5 m et que la pente y est inférieure à 5 %. Par suite, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions précitées et le moyen soulevé par les requérants doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes de l’article 4.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « () Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales. ». Aux termes du point 6.5 « Règles relatives à l’infiltration des eaux pluviales » des annexes sanitaires « Eaux usées, eaux pluviales, eau potable et déchets », annexées au plan local d’urbanisme et auxquelles l’article 4.3 du règlement écrit de la zone UH renvoie que : « () Secteur rouge : terrains très moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à forte, risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de l’urbanisation, périmètres de protection de captage. Terrains ayant une mauvaise aptitude à l’infiltration des eaux. Dans ces zones, l’infiltration est interdite () Lorsque les ouvrages de rétention-infiltration nécessite un rejet vers un exécutoire (filières rouge (), ceux-ci doivent être conçus de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit de fuite décennale (Qf) naturel des terrains avant aménagements () ».
14. Le terrain d’assiette est classé en secteur rouge dans le volet Eaux pluviales du plan de zonage de l’assainissement. Il ressort du dossier de permis de construire et notamment du plan des réseaux figurant dans le dossier du permis de construire modificatif et de la notice sur la gestion des eaux pluviales du projet de construction que la solution technique envisagée repose sur la rétention des eaux pluviales, par la construction d’un bassin à rejet à débit limité équipé d’une surverse. Le volume de la cuve est de 32 m³, ce qui correspond au volume de rétention à prévoir pour la gestion des pluies fortes, pour l’ensemble des bâtiments, avec un débit de fuite de 4L /seconde, ce qui est inférieur au débit maximal autorisé qui ramené à la surface de la parcelle est de 4,2 L/seconde (15L /HA /seconde). Ce dispositif est raccordé directement au réseau existant des eaux pluviales. Ce dispositif, qui a fait l’objet d’un avis tacite favorable de la part du service gestionnaire des eaux pluviales, est conforme aux dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Enfin, ces dernières n’exigent pas la réalisation d’une étude hydraulique spécifique. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du règlement écrit de la zone UH du plan local d’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 11 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article 11 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions () a. Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction./ Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. () 11.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions () a. Implantation et volume : () Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extensions d’une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l’article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65 () c. Aspect des toitures : () Dans les secteurs UH1t, UH2, UH3 et UH3p : () – la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 % (). ».
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment du « plan de coupe transversale général chalet C, D, E projetée » que la construction d’un sous-sol commun à ces bâtiments n’affecte pas de manière excessive le terrain naturel. Ainsi, le projet de construction respecte les dispositions de l’article 11 du plan local d’urbanisme, afférent à l’aspect extérieur de la construction. Il ressort également des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a formulé un avis favorable, le 10 novembre 2022, au projet de construction. Enfin et tout état de cause, l’article 12 du règlement écrit de la zone UH impose à la pétitionnaire qu’au moins 75 % des places de stationnement soient intégrés dans le volume de la construction, ce qui implique la création de la plupart des stationnements en sous-sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
17. En second lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
18. En l’espèce et d’une part, les requérants soutiennent que le rapport entre la hauteur et la longueur façade du bâtiment A excède le rapport de 0,65 prévu à l’article 11.2 précité du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A existant ne respectait pas ces dispositions avec un rapport de 0,70 (10,18 m / 14,44 m) tandis que le projet de construction augmente légèrement la longueur pignon de ce bâtiment en la portant à 14,84 m, ce qui fait que le rapport ramené à 0,68, rend le projet plus conforme aux dispositions de l’article 11.2 a. du règlement écrit de la zone UH du plan local d’urbanisme.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de façade du dossier de permis de construire initial que les bâtiments B et C ont une hauteur de 7,8 m et une longueur de pignon de 12 m, ce qui fait un coefficient de 0,65 (7,80 / 12) ; pour le bâtiment D, la hauteur est de 8,45 m et la longueur pignon est de 13 m, soit un coefficient de 0,65 (8,45 / 13) ; pour le bâtiment E, la hauteur est de 7,15 et la longueur pignon est de 11 m, soit un rapport de 0,65 (7,15 / 11 m). Ainsi pour les bâtiments B, C, D et E, le coefficient mentionné à l’article 11.2 a. précité est respecté. Par suite, le moyen sera écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 12.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article 12.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant le stationnement des deux roues » : « Il est exigé au minimum : – pour toute construction ou opération de 4 logements et plus, un local spécifique facile d’accès correspondant au minimum à 1 m² par logement (). ».
21. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du permis de construire modificatif précisant sur ce point le permis de construire initial, que le projet de construction comporte un local de 15,53 m² dans le chalet A, un local de 15 m² dans le chalet B et un local de 6,05 m² dans le sous-sol pour les bâtiments, C, D et E, ce qui représente une surface totale dédiée aux cycles de 36,58 m². Le projet de construction comportant 8 logements, la surface ainsi créée satisfait à la surface minimale prévue à raison du nombre de logements créé (minimum de 8 m²) tandis qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ces locaux spécifiques ne seraient pas faciles d’accès. Par suite, le moyen est écarté.
En ce qui concerne le raccordement au réseau d’électricité :
22. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ». Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code, dans sa version applicable : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () ».
23. Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à l’alimentation de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
24. Les requérants soutiennent que le raccordement au réseau public d’électricité nécessite des travaux d’extension d’une longueur supérieure à 100 m, ce qui leur dénie, selon eux, la qualité d’équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme et que la contribution devait nécessairement être mise à la charge de la commune de Megève. Toutefois, si l’arrêté du 28 avril 2023 mentionne à tort que le projet nécessite la réalisation de travaux d’extension du réseau électrique dont le coût de 42 435,98 euros hors taxes dû par la commune serait à la charge de la pétitionnaire, il ressort du dossier de permis de construire modificatif, qui se substitue sur ce point au permis de construire initial, que le raccordement au réseau d’électricité se fait à 88,60 m du projet de construction. Ainsi, le projet ne nécessite pas des travaux d’extension du réseau d’électricité au-delà de 100 m pour leur raccordement au réseau public et constituent donc des équipements propres à la pétitionnaire qui sont à sa charge intégrale. Ce raccordement a fait l’objet d’un avis favorable tacite de la part d’Enedis qui s’est vu concéder l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité et qui, à ce titre, a formulé un avis sur les conditions du raccordement. Enfin, il ressort de l’article L. 342-21 du code de l’énergie, en vigueur à la date de l’arrêté du 25 septembre 2024, que : « Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution () ». Ainsi, et en tout état de cause, le coût du raccordement pèse sur la pétitionnaire indépendamment des conditions de raccordement au réseau d’électricité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité alléguée :
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une illégalité qui aurait affecté le permis de construire initial n’aurait pas été régularisée par le permis de construire modificatif. Dans ces circonstances, l’arrêté du 25 septembre 2024 n’est pas entaché de l’illégalité de l’arrêté du 28 avril 2023. Le moyen doit donc être écarté comme non fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions des requérants et celles de la SCI Les 8 rues tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de justice :
27. Les requérants, parties perdantes à l’instance, verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Megève et la somme de 1 000 euros à la société BHH Capital en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Les 8 rues est admise.
Article 2 :La requête est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Megève et la somme de 1 000 euros à la société BHH Capital au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Les 8 rues tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété « Plein Ciel » en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève, à la société BHH Capital et à la SCI Les 8 rues.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. H, premier-conseiller,
— Mme J, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. J
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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