Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 11 avr. 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve qu’il est resté sur le territoire français, qu’il justifie de circonstances humanitaires et que sa présence en France ne trouble pas l’ordre public ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1973, a fait l’objet d’un arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé, pour une durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les textes dont il fait application, et plus particulièrement l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté relève que M. B a fait l’objet, le 25 octobre 2022, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, qu’il a été écroué le 20 septembre 2024 à la maison d’arrêté de Nice et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté cette mesure d’éloignement. L’arrêté précise notamment que l’intéressé ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il dispose de fortes attaches en Tunisie comparativement à celles dont il déclare disposer en France, qu’il n’a pas exécuté spontanément les mesures d’éloignement prises à son encontre les 24 mars 2021 et 25 octobre 2022 et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». L’article L. 612-11 du même code dispose que : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () ".
4. D’une part, le requérant ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 25 octobre 2022. En outre, si l’intéressé justifie de son mariage, le 11 septembre 2021, avec une ressortissante française, le caractère sérieux et réel de cette union n’est pas démontré. En outre, il ne justifie pas d’une vie privée et familiale inscrite dans la durée sur le territoire national, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne démontre pas bénéficier d’une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Enfin, le requérant a été condamné le 20 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement de douze mois pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Ainsi, dès lors qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France alors qu’il était obligé de quitter le territoire français sans délai en application de l’arrêté du 25 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, M. B relevait des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de toute circonstance humanitaire, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant faisait l’objet.
5. D’autre part, s’agissant de la durée de cette prolongation, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prolongeant cette interdiction de retour pour une durée supplémentaire d’un an, cette durée ne présentant pas le caractère disproportionné invoqué compte tenu de la menace à l’ordre public que M. B représente et de l’absence de liens particuliers sur le territoire français.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 25 octobre 2022. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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