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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2025 et 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de l’avis de la commission du titre de séjour prévu par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont dépourvues de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision sur laquelle elles reposent ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
— elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision sur laquelle elle repose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 3 mars 2000, était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont M. B sollicite l’annulation, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
4. L’arrêté attaqué ne constitue pas un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée à M. B sur le fondement des articles L. 423-21 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais procède à son retrait. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 22 février 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux à une peine de 100 euros d’amende pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Reims à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, et le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine de six mois d’emprisonnement, à 300 euros d’amende et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et de vol. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs interpellations entre septembre 2023 et janvier 2025 pour des faits de violences, de conduite sans assurance, d’outrage et menace de crime ou délit contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et chargées d’une mission de service public. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France le 1er septembre 2008, à l’âge de 8 ans, en compagnie de sa mère, désormais titulaire d’une carte de résident longue durée UE, et de son frère et ses trois sœurs qui disposent de la nationalité française, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille demeurant sur le territoire français en se bornant à se prévaloir de ce qu’il est domicilié chez sa mère. Par ailleurs, si le requérant démontre avoir régulièrement exercé une activité professionnelle en France depuis qu’il a atteint sa majorité, les pièces qu’il produit à cet égard, qui émanent de huit employeurs différents sur les sept dernières années et ne sont accompagnées que de dix bulletins de salaire, ne suffisent pas à démontrer son intégration professionnelle. En outre, M. B ne démontre pas qu’il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée en se bornant à produire un avenant de son contrat de travail à durée déterminée conclut le 19 décembre 2024 faisant état de son maintien en activité au sein de la SAS VIC jusqu’au retour de l’employé dont le placement en arrêt maladie avait justifié son embauche en novembre 2024. Dès lors, en dépit de la durée de présence sur le territoire français de M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en procédant au retrait de son titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au retrait du titre de séjour de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en raison de l’illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour du requérant doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. "
10. Les décisions attaquées, prises aux visas des articles L. 611-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, rappellent la situation personnelle de M. B en France et dans son pays d’origine, indiquent, d’une part, qu’après un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, les éléments produits et déclarations de l’intéressé justifient qu’il soit obligé à quitter le territoire français et, d’autre part, qu’à l’issue d’un délai de trente jours imparti au requérant pour quitter le territoire français, ce dernier sera reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à rappeler l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, comportent les considérations de droit et de fait lui permettant d’en apprécier la portée. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Il ressort de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté par M. B que ce dernier est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à se prévaloir de son âge, de sa nationalité russe et du conflit en cours entre ce pays et l’Ukraine, sans verser aux débats la moindre pièce permettant d’établir la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ni, en tout état de cause, la décision l’obligeant à quitter le territoire français, auraient été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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