Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2302099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 26 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens l’a placé en cellule disciplinaire à titre préventif ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 210 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de ce placement en cellule disciplinaire à titre préventif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
— la décision de placement en cellule disciplinaire à titre préventif méconnaît les dispositions de l’article L. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors qu’il ne s’agissait pas du seul moyen de faire cesser la faute alléguée ou de préserver l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les dispositions du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée et celles du code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er mai 2022.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025
à 12 heures.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un mémoire en défense le 2 juin 2025 à 18 heures 21, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars ;
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens, a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif à la suite d’un incident survenu le même jour, par décision du 2 mai 2023. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 210 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée.
Sur l’application du code pénitentiaire :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale, sur lesquelles est fondée la décision attaquée, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire dans sa rédaction applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : ()/ 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : » En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident rédigé le jour même, que le 2 mai 2023, M. A a tenté d’introduire au sein de la maison d’arrêt d’Amiens des produits stupéfiants. Ces faits, dont la matérialité est établie par le compte rendu d’incident circonstancié, ayant été rédigé immédiatement après le déroulement des faits et fait foi jusqu’à preuve du contraire, étaient susceptibles de constituer une faute disciplinaire du premier degré pouvant justifier une mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’il aurait opposé une quelconque résistance violente. Ainsi, en l’absence d’agressivité de M. A et alors que les produits stupéfiants introduits ont pu être saisis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était nécessaire pour mettre fin au comportement fautif du requérant ou préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 4 juin 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant n’a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti, de l’existence d’une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 mai 2023. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’Etat rejetant une demande indemnitaire de M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à
Me Homehr, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mai 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Amiens a placé en cellule disciplinaire à titre préventif M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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