Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2412374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 28 août 2025,
M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas, son conseil, en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2024 et
15 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal qu’il a délivré à
M. A…, en cours d’instance, une carte de séjour pluriannuelle, valable du
13 novembre 2025 au 12 novembre 2029, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au
non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par
M. A… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A…, par la voie de son conseil, déclare qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions telles qu’analysées au point 4°) ci-dessus.
Par une décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du
tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du
tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dans ces circonstances, les conclusions présentées par M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A…, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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