Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 4 oct. 2024, n° 2302907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans la commune de Fécamp, à raison d’un ensemble immobilier situé au 910 route de Valmont.
La communauté d’agglomération Fécamp Caux-littoral soutient qu’elle remplit toutes les conditions de l’exonération prévue en faveur des propriétés publiques par le 1° de l’article 1382 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que le dispositif d’exonération de la taxe d’habitation prévu par l’article 1382 du code général des impôts n’est pas applicable dès lors que l’immeuble ne remplit pas la condition d’affectation à un service public ou d’intérêt général.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir obtenu, sur réclamation, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre des années 2021 et 2022 à raison de deux propriétés publiques situées au 825, route de Valmont à Fécamp et chemin du Parc à Colleville, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral demande la décharge des cotisations de cette taxe que l’administration fiscale a refusé de dégrever au titre des mêmes années à raison de locaux situés au 910, route de Valmont à Fécamp.
2. Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus () » Le bénéfice de l’exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts est soumis à la condition que l’immeuble appartienne à l’une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu’il soit affecté à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale et, enfin, qu’il ne soit pas productif de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire.
3. L’ensemble immobilier en cause, d’une surface totale de 1 874 m², est composé de cinq locaux décrits comme des ateliers pour trois locaux de 275 m², 430 m² et 489 m², de bureaux pour un local de 400 m² et d’une remise pour un local de 280 m². La communauté d’agglomération requérante, qui indique avoir acheté ces biens quelques années avant les années d’imposition 2021 et 2022, fait valoir qu’ils sont affectés à l’activité de stockage de matériels et d’équipements municipaux, notamment de bacs et conteneurs d’ordures ménagères et de matériels divers pour la jeunesse et les centres de loisirs. Elle n’apporte toutefois pas les justifications de l’utilisation effective des locaux à cette activité d’entreposage qu’elle est seule en mesure de produire et ce, alors que l’administration fiscale conteste la réalité de cet usage compte tenu de la description rappelée ci-dessus des cinq bâtiments. Dans ces conditions, en l’absence d’affectation avérée de l’ensemble immobilier à une mission de service public ou d’utilité générale, l’administration fiscale était fondée à refuser l’exonération permanente demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’ensemble immobilier desservi par le 910, route de Valmont à Fécamp.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. ALe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302907
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