Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2024, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BOUYGUES IMMOBILIER c/ SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 23/01540 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCEJ
SN
Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00850
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
M. [R] [H] [GM] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]
et
Mme [S] [N] [W] [V] épouse [M]
[Adresse 3] – Appt 11
[Localité 9]
Mme [F] [CL] [B]
[Adresse 3] – Appt 1
[Localité 9]
M. [A] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [Y] [FF]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Les cinq appelants représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
La société BOUYGUES IMMOBILIER
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 091 546
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
Représentants : Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [J], M. [D] [X], M. [Y] [U], Mme [JX] [T] épouse [U], M. [G] [E], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [O] [I], Mme [C] [Z] épouse [I], M. [A] [P] et M. [Y] [FF] sont copropriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3]-[Adresse 4] à [Localité 9] constitué sous la forme du syndicat de copropriété de la résidence [12] (ci-après le " SDC [12] ").
Par arrêté du 9 octobre 2018, la SAS Bouygues Immobilier a obtenu la délivrance d’un permis de construire relatif à la construction de deux immeubles de 25 et 22 logements sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 9] auparavant occupé par deux maisons individuelles avec jardins arborés.
Le 7 décembre 2018, le SDC [12] a saisi le tribunal administratif de Clermont Ferrand d’une demande d’annulation de l’arrêté de permis de construire délivré à la société Bouygues Immobilier.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon suivant arrêt du 3 décembre 2020.
Les 21 décembre 2018 et 23 décembre 2019, la SAS Bouygues Immobilier a fait délivrer par huissier de justice, deux sommations interpellatives au SDC [12], se prévalant du préjudice économique découlant selon elle du recours engagé par le syndicat.
Le 27 juin 2019, le SDC [12] et les copropriétaires ont fait assigner la SAS Bouygues Immobilier devant le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire destinée à évaluer l’impact des deux immeubles sur l’immeuble de la copropriété [12] et sur les appartements des copropriétaires, déterminer la perte de vue , d’ensoleillement, la perte de valeur vénale des appartements de la copropriété et établir les préjudices notamment la perte de vue et d’ensoleillement.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [EJ], expert près la cour d’appel de Riom, lequel a déposé son rapport le 6 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice du 14 février 2020, la SAS Bouygues Immobilier a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à l’indemniser des recours abusifs exercés contre son projet immobilier.
Par conclusions, plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l’instance afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage causé par le projet de construction de la société Bouygues.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la clôture de l’instruction ;
— débouté la SAS Bouygues Immobilier de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— débouté M. [J], M. [X], M. [U], Mme [T], M. [E], M. [M], Mme [V], Mme [B], M. [I], Mme [Z], M. [P] et M. [FF] de leurs demandes indemnitaires pour trouble anormal du voisinage ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de sa demande pour procédure abusive ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens ;
— condamné en conséquence, M. [J], M. [X], M. [U], Mme [T], M. [E], M. [M], Mme [V], Mme [B], M. [I], Mme [Z], M. [P] et M. [FF] au paiement des frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [EJ] ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Aux visas des articles 1240 et 1241 du code civil, le tribunal a tout d’abord jugé que le SDC [12] avait un intérêt légitime à introduire tout recours administratif s’il considérait que le bâtiment construit par la SA Bouygues Immobilier pouvait à terme violer les règles en matière d’urbanisme et causer un préjudice à la copropriété.
Le tribunal a également considéré :
— que la perte d’ensoleillement causée par les nouvelles constructions de la SAS Bouygues Immobilier n’est que partielle, n’atteint pas un degré de gravité suffisant pour caractériser un trouble anormal du voisinage et n’est que la conséquence du développement de l’urbanisme dans cette zone ;
— que la perte de vue d’une part, appréciée par l’expert depuis une seule façade d’un immeuble qui en comporte quatre et, d’autre part, n’étant attachée à aucun droit acquis s’agissant d’une zone d’aménagement concerté ne peut caractériser un trouble anormal du voisinage ;
— concernant la perte d’intimité, que les copropriétaires ne justifient par aucune pièce de la position exacte des vues par rapport aux pièces de leur appartement et de l’anormalité qui en découlent pour eux dans la jouissance quotidienne de leur logement.
Par déclaration du 4 octobre 2023, enregistrée le 5 octobre 2023, 6 des copropriétaires déboutés : M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P], M. [Y] [FF], ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2024, M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P], M. [Y] [FF] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 septembre 2023 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires pour trouble anomal de voisinage ;
— condamner la SA Bouygues Immobilier à leur payer les sommes suivantes au titre de la perte vénale de leurs appartements :
Bâtiment A :
— 24.795 euros au profit de Mme [B] ;
— 42.624 euros au profit de M. [FF] ;
— 34.836 euros au profit de M. et Mme [M] ;
Bâtiment B :
— 9.645 euros au profit de M. [P] ;
— 11.445 euros au profit de M. [X] ;
— dire et juger que les sommes seront actualisées en fonction de l’indice INSSEE du coût de la construction par rapport au dernier indice connu au jour du rapport [EJ] ;
— condamner la SA Bouygues Immobilier à leur payer les sommes suivantes au titre de la perte de jouissance :
Bâtiment A :
— 50.813,37 euros au profit de Mme [K] ;
— 53.485,66 euros au profit de M. [FF] ;
— 17.390,40 euros au profit de M. et Mme [M] ;
Bâtiment B :
— 6.048 euros au profit de M. [P] ;
— 9.761 euros au profit de M. [X] ;
— condamner la SA Bouygues Immobilier au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [EJ] et les frais de constat d’huissier de M. [DC].
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024, la SAS Bouygues Immobilier demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [X], M. [M], Mme [V] épouse [M], Mme [B], M. [P] et M. [FF] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [X], M. [M], Mme [V] épouse [M], Mme [B], M. [P] et M. [FF] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens de la présente instance, de première instance, distraits au profit de Maître Prugne, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
A titre liminaire et pour la régularité de la procédure, il convient de :
— rabattre l’ordonnance de clôture sollicitée par les deux parties ;
— dire que la clôture est intervenue le jour des débats soit le 2 octobre 2024 ;
— admettre les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P] et M. [Y] [FF] ainsi que leurs pièces 30 et 31 communiquées le même jour ;
— admettre les conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par la SAS Bouygues Immobilier ainsi que ses pièces n°16 et 17 communiquées le même jour.
Sur la pièce numéro 27 communiquée par les parties appelantes :
Selon l’article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
En cours d’audience, soit le 2 octobre 2024 à 15h54, les parties appelantes ont communiqué la pièce n°27 mentionnée dans leur bordereau de communication de pièces.
Par application des dispositions susvisées, cette pièce, qui n’a pas été communiquée en temps utile pour permettre à la partie intimée d’y répondre par voie de conclusions, doit être écartée des débats.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour perte de valeur vénale de leurs biens et pertes de jouissance :
Le principe prétorien selon lequel 'nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage’ justifie l’existence d’une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un trouble excédant les inconvénients ou du voisinage.
Dès lors que le demandeur établit l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’allégation, par le défendeur, de l’absence d’une faute de sa part à l’origine du dommage est inopérante pour s’exonérer de sa responsabilité.
L’anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction des circonstances de temps et de lieu, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l’environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu.
La jurisprudence tient compte, en particulier, de l’environnement de l’immeuble concerné par la privation de vue ou d’ensoleillement.
Les juges du fond apprécient souverainement si le dommage excède ou non les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P] et M. [Y] [FF] font valoir au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts pour perte de valeur vénale de leurs biens et pertes de jouissance que :
— l’impact du projet immobilier de la SAS Bouygues Immobilier est particulièrement important puisqu’il se traduit par des pertes d’ensoleillement évaluées par l’expert entre 16 à 19 % pour les T3 et entre 25 à 35 % pour les T4, principalement dans les pièces cuisine et séjour qui constituent l’attrait d’un appartement
— l’un des deux immeubles va se voir priver de 35 % de luminosité
— les pertes de vues sont qualifiées d’impact fort à moyen sur l’immeuble A
— ils sont propriétaires d’appartements non traversants dont toutes les ouvertures donnent sur la Résidence construite par la SAS Bouygues Immobilier
— les très nombreuses ouvertures des immeubles de la SAS Bouygues Immobilier donnant sur la face ouest de la copropriété [12] créent des vues directes et plongeantes sur les fenêtres et balcons de leurs appartements, les exposent continuellement à la vue de leurs voisins et créent des nuisances sonores lorsque ces fenêtres sont ouvertes, principalement en été
— l’expert judiciaire relève que les volumes des deux immeubles à édifier sont d’une tout autre importance que les maisons individuelles à démolir et qu’ils sont susceptibles de provoquer de forts impacts sur les appartements situés en aspect Ouest de la copropriété [12]
— rien ne peut justifier de tels dommages au voisinage, alors que le quartier n’est pas en zone très urbaine et que la densité de la [Adresse 13] est faible
— la résidence [12] ne se situe pas dans un quartier très urbanisé ni dans une zone d’aménagement concerté comme l’a considéré le jugement déféré, mais en zone UC c’est-à-dire, selon le PLU de [Localité 9], une zone de transition urbaine où se côtoient habitats collectifs et individuels de densité moyenne et plus précisément en zone UCA soit à densité plus faible que la densité moyenne du secteur UC
— au moment où le PLU de [Localité 9] a été adopté en 2011 et avant l’adoption de la loi ALUR en 2014 ayant supprimé la règle du coefficient d’occupation des sols, les copropriétaires de la résidence [12], qui ont choisi de vivre dans un environnement à densité faible, ne pouvaient s’attendre à ce que des ouvrages d’une telle densité soient réalisés en face de leurs fenêtres
— auparavant, les copropriétaires disposaient, côté ouest, d’une vue sur un site remarquable inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et leurs appartements recevaient le soleil en fin de journée
— si nul n’a un droit acquis à la vue, la perte, du jour au lendemain, de telle vues, doit être considérée comme un trouble anormal de voisinage
— il n’existe dans le quartier aucun groupe d’immeubles collectifs dotés de façades avec des vis-à-vis aussi proches et aussi intrusif
— ils ont désormais extrêmement de mal à vendre leurs appartements en raison des vues directes du bâtiment voisin et de l’absence totale d’intimité que cela génère
— ils subissent également un trouble de jouissance car ils résident désormais dans des conditions de vie dégradée, avec perte d’intimité, de vue, etc.
La SAS Bouygues Immobilier s’oppose aux demandes de dommages et intérêts et conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage aux motifs que :
— les occupants de la copropriété [12] ne peuvent prétendre à un droit acquis au maintien de la vue dont ils disposaient auparavant
— la perte de vue, la perte d’ensoleillement, la perte d’intimité alléguées ne présentent pas le caractère ' d’excessivité’ exigé par la jurisprudence
— seuls 10 appartements sont concernés par les préjudices allégués
— la copropriété [12] se situe dans une zone dont l’urbanisation est en développement c’est-à-dire en zone UC du plan local d’urbanisme, qui est une zone de transition urbaine où se côtoient habitats collectifs et individuels de densité moyenne
— cette copropriété est entourée d’autres immeubles d’habitat collectif de même gabarit que la résidence neuve, situés à quelques centaines de mètres
— les bâtiments neufs ont été implantés de manière à créer un tissu urbain harmonieux avec l’environnement immédiat, en conservant un gabarit de construction similaire et en observant un retrait avec les propriétés voisines
— le bâtiment B dans lequel se situent les appartements de Messieurs [P] et [X] ne subit pas de perte d’ensoleillement significative
— les appartements [M] et [FF] sont situés à une distance de 11 m de la nouvelle résidence, l’appartement [P] est situé entre 14,63 m et 16,87 m de distance de la nouvelle résidence.
Il ressort des photographies versées aux débats qu’avant la construction des deux immeubles litigieux par la SAS Bouygues Immobilier, le terrain situé en façade ouest de la copropriété [12] était occupé par deux maisons individuelles avec des jardins arborés et que, de ce fait, les trois appartements T4 appartenant aux époux [M] (troisième étage du bâtiment A), à M. [P] (deuxième étage du bâtiment B) et à M. [X] (troisième étage du bâtiment B) disposaient d’une vue très dégagée sur les espaces alentours.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du constat de Commissaire de justice dressé le 19 décembre 2023, établis respectivement avant et pendant la réalisation des travaux de la Résidence située [Adresse 5], que toutes les pièces des appartements des appelants sont situées en façade ouest, c’est à dire face aux deux immeubles construits par la SAS Bouygues Immobilier, eux-mêmes équipés de fenêtres.
Les distances entre la copropriété [12] et l’ensemble immobilier construit par la SAS Bouygues Immobilier ont été mesurées par le Commissaire de Justice comme suit :
— appartement [M] : entre 10 m 93 et 11 m 46 de distance horizontale de façade à façade
— appartement [FF] : entre 10 m 93 et 11 m 46 de distance horizontale de façade à façade
— appartement [P] : 16 m 87 de distance horizontale entre les deux façades
— appartement [X] : 16 m 87 de distance horizontale entre les deux façades.
S’agissant des appartements T4 de M. [P] et de M. [X] le rapport d’expertise révèle que :
— ces deux appartements subissent une perte d’ensoleillement faible (-0,70% pour l’appartement [P] et – 3,85% pour l’appartement [X]). De façon générale, l’expert mentionne que le bâtiment B se trouve globalement peu impacté par la construction Bouygues Immobilier en terme d’ensoleillement
— s’agissant de la perte de vue, l’expert classe la perte de vue de ces deux appartements au niveau 'moyen’ sur une échelle de 4 degrés. Les photographies annexées au rapport révèlent que la vue de ces deux appartements sera partiellement masquée par le nouvel immeuble.
En revanche, il n’est aucunement justifié des nuisances sonores alléguées en été du fait de l’ouverture des fenêtres de l’immeuble voisin donnant sur la façade ouest de la copropriété [12]
S’agissant des appartements T4 [B], [FF] et [M], il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise et des différentes photographies produites que :
— l’appartement [B] situé au rez de chaussée du bâtiment A va subir une perte d’ensoleillement de 34,86 %, soit une perte très significative selon l’expert. La perte de vue de cet appartement est qualifiée de 'moyen'. Les photographies annexées au rapport révèlent qu’avant la construction de l’immeuble de la SAS Bouygues Immobilier, cet appartement bénéficiait d’une vue sur le mur de soutènement du fonds voisin et que, désormais, il donnera sur le même mur de soutènement et sur la façade du nouvel immeuble
— l’appartement [FF] situé au premier étage du bâtiment A va subir une perte d’ensoleillement de 35,38 %, soit une perte très significative selon l’expert. La perte de vue de cet appartement est quant à elle qualifiée de 'fort'. Les photographies annexées au rapport démontrent qu’avant la construction du nouvel immeuble, cet appartement offrait une vue dégagée sur des maisons individuelles alentours, leurs jardins et les espaces naturels plus lointains et que la vue de cet appartement sera désormais quasiment exclusivement ouverte sur la façade de l’immeuble construit par la SAS Bouygues Immobilier
— l’appartement [M] situé au troisième étage du bâtiment A va subir une perte d’ensoleillement de 25,30 %, soit une perte d’ensoleillement très significative selon l’expert. La perte de vue de cet appartement est également qualifiée de 'fort'. Les photographies annexées au rapport établissent qu’avant la construction du nouvel immeuble, cet appartement disposait d’une vue dégagée sur des maisons individuelles, leurs jardins et les espaces naturels plus lointains et que la vue de cet appartement sera désormais quasiment exclusivement ouverte sur la façade de l’immeuble construit par la SAS Bouygues Immobilier.
Il résulte de ces différents éléments que les parties appelantes rapportent la preuve de l’existence d’inconvénients réels causés par la construction de la SAS Bouygues Immobilier.
Cependant, il apparaît que ces inconvénients n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage dans la mesure où :
— l’immeuble de la copropriété [12] est situé en zone UC c’est à dire en 'zone de transition urbaine où se côtoient habitat collectif et individuel de densité moyenne', le PLU de la ville de [Localité 9] précisant que 'ces espaces sont susceptibles d’évoluer progressivement dans la continuité des zones de plus forte densité'
— les constructions situées à proximité de la copropriété [12] sont constituées, non seulement de maisons individuelles, mais également de logements collectifs. Ainsi, l’annexe au rapport d’expertise intitulée 'Les abords’ comporte plusieurs photographies qui révèlent l’existence, à proximité immédiate et donnant sur la [Adresse 14], d’un immeuble collectif appartenant à la SCI Babylone, composé d’un rez de chaussée à usage de garages et de 4 étages édifiés au-dessus ainsi que d’un autre immeuble collectif situé à proximité composé d’au moins 6 étages (photographies n°1 et n°8 de l’annexe), soit des constructions sensiblement identiques aux immeubles construits par la SAS Bouygues immobilier – qui comportent 4 et 5 étages – et sont de volumes similaires.
Dans ces conditions, les deux bâtiments construits par la SAS Bouygues Immobilier n’emportent pas de rupture avec l’environnement immédiat de la copropriété comme le font valoir les parties appelantes.
En outre, nul n’est assuré de conserver son environnement qu’un plan d’urbanisme peut toujours remettre en question.
Aussi, l’argument selon lequel les parties appelantes ont choisi de vivre dans un environnement à faible densité de constructions est inopérant, tout comme celui selon lequel elles ne pouvaient s’attendre, lorsque leur immeuble a été construit et au vu de la version du PLU alors en vigueur, à ce que des immeubles 'viennent se construire avec de telles hauteurs et de telles densités en face de leurs fenêtres'.
Enfin, la dépréciation des appartements des parties appelantes du fait de la construction de l’immeuble de la SAS Bouygues Immobilier ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette les demandes de dommages et intérêts pour perte de valeur vénale des appartements et 'perte de jouissance’ fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et en ce qu’il a condamné les copropriétaires demandeurs au paiement des frais d’expertise judiciaire.
M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P] et M. [Y] [FF] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Prugne, avocat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,
Ordonne le rabat l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 et fixe la clôture au jour de l’audience ;
Déclare recevables les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P], M. [Y] [FF] ainsi que leurs pièces 30 et 31 ;
Déclare recevables les conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par la SAS Bouygues ainsi que ses pièces 16 et 17 ;
Ecarte des débats la pièce n°27 de la SAS Bouygues Immobilier ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [D] [X], M. [R] [M], Mme [S] [V] épouse [M], Mme [F] [B], M. [A] [P], M. [Y] [FF], aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie Prugne, avocat ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
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