Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2025, n° 2504462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement décent et durable tenant compte de ses besoins dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne du 28 janvier 2025 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— depuis le 20 août 2025, M. A et sa famille sont hébergés dans une résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS TOULOUSE ROSTAND ;
Ce mémoire en défense a été communiqué le 21 août 2025 à Me Laspalles, conseil de
M. A avec une invitation à se désister dans le délai de 15 jours.
Dans un mémoire enregistré le 25 août 2025, Me Laspalles, conseil de M. A, maintient ses conclusions en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du CJA.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 juin 2025 et cette demande n’a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, () ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
4. Ces dispositions font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
6. Par une décision du 28 janvier 2025, la commission de médiation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 28 janvier 2025, soit jusqu’au 11 mars 2025, pour attribuer un hébergement au requérant.
7. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a accueilli à compter du 20 août 2025 M. A et sa famille dans une résidence hôtelière à vocation sociale, tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités définis par la commission dans la décision du
28 janvier 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laspalles de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laspalles la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à A.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 18 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Mme C BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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