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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2510429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2510429, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme A D, représentée par Me Cherigui, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille d’inscrire Mme A D au sein de l’établissement scolaire Sylvain Menu, afin qu’elle puisse débuter sa rentrée scolaire 2025/2026, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre toutes les mesures nécessaires permettant à la jeune A D d’effectuer sa rentrée scolaire 2025/2026, au sein de l’établissement scolaire Sylvain Menu, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa fille n’est actuellement inscrite dans aucun établissement scolaire alors même que le rectorat avait affirmé dans l’instance n° 2508798 qu’elle était affectée au sein de l’établissement scolaire Sylvain Menu ;
— ledit collège a refusé l’inscription de sa fille ;
— le refus opposé par le collège Sylvain Menu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité pour la fille de la requérante de bénéficier d’une scolarisation adaptée à la suite du harcèlement subi dans le précédent établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025, en présence de M. Machado, greffier :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Abgharouamane substituant Me Cherigui, représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions, dans la mesure où Mme A D n’est toujours pas inscrite dans le collège Sylvain Menu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a fait l’objet de harcèlement scolaire au sein de l’école publique Parc Dromel depuis le mois de septembre 2023. Sa mère a souhaité qu’elle soit inscrite par dérogation au collège Sylvain Menu, en classe de 6ème pour la rentrée 2025/2026. Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille a informé la requérante par un courrier en date du 21 août 2025 ainsi que le tribunal dans l’instance n° 2508798, dans son mémoire en réponse, de l’affectation effective de sa fille au collège Sylvain Menu, et l’a invité à se présenter à l’établissement afin de procéder à son inscription. Toutefois, le chef d’établissement du collège Sylvain Menu a refusé d’inscrire l’enfant, par une décision verbale dont l’existence n’est pas contestée par le rectorat. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d’enjoindre au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille d’inscrire Mme A D au sein de l’établissement scolaire Sylvain Menu, afin qu’elle puisse débuter sa rentrée scolaire 2025/2026, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne l’urgence :
2. Mme C fait valoir, qu’en dépit de la décision d’acceptation du rectorat en date du 21 août 2025, le collège Sylvain Menu a refusé l’inscription de sa fille. Alors que la rentrée est prévue pour le 2 septembre 2025, ce refus, qui n’est pas contestée par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, va nécessairement générer un trouble et de l’anxiété chez la fille de la requérante, précédemment victime de harcèlement scolaire dans son précédent établissement. Eu égard à ces éléments, la condition d’extrême urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l’établissement sollicité ne peut être accordée qu’après avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence. La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n’a été donnée à l’intéressé à l’expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d’un calendrier fixé par le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ». Aux termes de l’article R. 421-8 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté sont dirigés par un chef d’établissement nommé par le ministre chargé de l’éducation. / Le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement. Il est l’organe exécutif de l’établissement. »
4. Mme C a obtenu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’autorisation d’inscrire son enfant au collège Sylvain Menu, l’inspecteur d’Académie, directeur d’Académie des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône l’ayant directement informé par une décision du 21 août 2025 de l’acceptation de l’affectation en cause. Toutefois le chef d’établissement a refusé verbalement de procéder à cette inscription au motif de l’absence de désistement. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il s’avère nécessaire de garantir un environnement scolaire stable et serein à Mme A D au sein du collège Sylvain Menu dont ne dépend pas l’école primaire Parc Dromel conformément à l’engagement du rectorat en ce sens.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande d’injonction formulée à titre subsidiaire, qu’il y a lieu d’enjoindre au rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille d’inscrire et de faire accueillir dans les mêmes conditions que les autres élèves Mme A D au sein de l’établissement scolaire Sylvain Menu, et ce dès demain matin mardi 2 septembre 2025, afin qu’elle puisse débuter sa rentrée scolaire 2025/2026, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille la somme de 1500 euros à verser à la requérante.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’inscrire et de faire accueillir dès le mardi 2 septembre 2025 au matin dans les mêmes conditions que les autres élèves Mme A D au sein de l’établissement scolaire Sylvain Menu, afin qu’elle puisse débuter sa rentrée scolaire 2025/2026, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Marseille le 1er septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2510429
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