Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 sept. 2025, n° 2407932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 23 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de Montech ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) LMSP pour le changement de destination d’un commerce en habitation et la modification de façades par le changement de menuiseries sur la parcelle cadastrée section AI n°0082.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 1er août 2025, la commune de Montech, représentée par Me Courrech, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré.
Cet acte de désistement, communiqué aux défendeurs, n’a donné lieu à aucune observation de leur part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un acte, enregistré le 11 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Montech.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de Tarn-et-Garonne du désistement de son déféré.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montech sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Tarn-et-Garonne, à la commune de Montech et à la société civile immobilière LMSP.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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