Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2404971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404971 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge civil sur les responsabilités ;
2°) de condamner in solidum la métropole Rouen Normandie, la commune de Rouen et le département de la Seine-Maritime, dans l’hypothèse où elle serait condamnée par le tribunal judiciaire de Rouen, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, intérêt et frais, au titre des réclamations présentées par M. C, L’Atelier D, la société Hôtellerie de Normandie et la SARL Hôtel de Dieppe, AXA France, le syndicat des copropriétaires du 3 rue Pouchet, M. D, le syndicat des copropriétaires du 5 rue Pouchet, Bouygues Immobilier et Allianz, la SMABTP et Franki Fondation, M. B A et la SELAS B A Architecture, la SMA SA, et tout autre plaignant ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions tendant à la condamnation in solidum :
2. La détermination des responsables définitifs d’un dommage peut, le cas échéant, être assurée, soit par des appels en garantie que peut former, au cours de l’instance introduite en vue de la réparation du dommage, la personne à qui il est demandé réparation, soit par des actions récursoires que cette personne peut exercer après avoir effectivement payé les sommes qu’elle a été condamnée à verser par une décision de justice exécutoire, ou qu’elle s’est obligée à verser par une transaction conclue pour clore le litige relatif aux conséquences de ce dommage. Lorsque les conclusions d’une requête sont qualifiées par leur auteur d’appel en garantie alors qu’elles présentent la nature d’une action récursoire, il appartient au juge de requalifier de telles conclusions conformément à leur nature exacte.
3. En l’espèce, non seulement la société Socotec ne justifie d’aucune condamnation prononcée à son encontre, ni d’aucun paiement effectif de sommes qu’elle aurait été ainsi condamnée à payer, ou qu’elle se serait obligée à payer par la voie de la transaction, mais elle se borne expressément à n’invoquer que les conséquences financières qu’elles auraient à subir dans le cas où « le tribunal judiciaire de Rouen viendrait à accueillir tout ou partie des demandes formées à son encontre ». Ces conclusions présentent ainsi la nature d’une action récursoire et doivent être qualifiées comme telle. Il s’ensuit que l’action récursoire introduite par la société Socotec est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées sur leur fondement contre les défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes, soient accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Socotec Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socotec Construction.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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