Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2024, n° 2405877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application d’une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Mme A a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens le 29 mai 2024. Ce courrier, qui n’a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, Mme A n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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