Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2513939, Mme D G F épouse A B, représentée par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) du 13 mai 2025 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa l’empêche de se rendre au mariage de sa fille C A B, dont la célébration est prévue le 13 septembre 2025, et pour lequel des frais importants ont déjà été engagés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux :
*il procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ; elle justifie en particulier, avec son époux, de la détention au Gabon d’intérêts matériels et moraux constituant des garanties de retour ; elle n’a jamais dépassé la durée de validité des visas précédemment délivrés.
II/ Par une requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2513942, M. E A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) du 13 mai 2025 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa l’empêche de se rendre au mariage de sa fille C A B, dont la célébration est prévue le 13 septembre 2025, et pour lequel des frais importants ont déjà été engagés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux : le refus de visa opposé procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ; il justifie en particulier, avec son épouse, de la détention au Gabon d’intérêts matériels et moraux constituant des garanties de retour ; il n’a jamais dépassé la durée de validité des visas précédemment délivrés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2513939 et 2513942 présentent à juger des questions identiques, sont relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. et Mme A B ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), le 7 mai 2025, la délivrance de visas d’entrée et de court séjour. Par deux décisions du 13 mai 2025, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. Ils ont chacun formé un recours contre ces deux décisions auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, enregistré le 12 juin 2025. En application des dispositions combinées des articles D. 312-3 et D312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces deux recours, en l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois à compter de leur réception, sont réputés avoir été implicitement rejetés par le sous-directeur des visas. Les requérants doivent ainsi être regardés comme demandant, à titre principal et sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux décisions implicites de rejet du sous-directeur des visas intervenues en cours d’instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention du juge des référés.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les décisions en litige, M. et Mme A B font valoir que celles-ci font obstacle à ce qu’ils assistent au mariage de leur fille C, organisé en France le 13 septembre 2025. Toutefois, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit à l’entrée sur le territoire français pour pouvoir assister aux célébrations du mariage d’un membre de leur famille à une date prédéfinie, alors qu’au demeurant, ils ne font état d’aucune circonstance particulière ni ne démontrent, par les seules pièces produites, l’impossibilité de reporter la cérémonie à une date ultérieure. Au regard de ces éléments, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de M. et Mme A B en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2513939 et 2513942 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G F épouse A B et à M. M. E A B et Me Deme.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2513939 et N° 251394
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